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Cour de cassation, 19 janvier 2023. 22-16.268

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-16.268

jurisprudence.case.decisionDate :

19 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [U] Pourvoi n° : N 22-16.268 Demandeur(s) : M. [F], ès qualités et autre Avocat(s) : la SCP Melka-Prigent-Drusch Défendeur(s) : la société Zolpan et autres Avocat(s) : la SCP Bouzidi et Bouhanna Ordonnance : 50085 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [E] [F], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Peintures Marius Dufour, 2°/ la société Peintures Marius Dufour, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], ont formé un pourvoi le 13 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 23 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Zolpan, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Zolpan [Localité 7], 2°/ à la société Zolpan services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Zolpan, 3°/ à M. [G] [N], domicilié [Adresse 3], [Localité 6], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société MH international, 4°/ à la société MH international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 7], le 19 janvier 2023

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Cour de cassation 2023-01-19 | Jurisprudence Berlioz