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Cour de cassation, 06 novembre 1996. 96-82.246

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-82.246

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général de Y...; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michaël Abdul, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 15 février 1996, qui l'a condamné, pour infractions à la législation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 ans d'interdiction du territoire français; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-11-06 | Jurisprudence Berlioz