Cour de cassation, 04 novembre 1999. 98-10.609
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-10.609
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rechou, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de M. Miguel X...
Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Rechou, de Me Copper-Royer, avocat de M. Da Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 novembre 1997), que la société civile immobilière Phoebus (la SCI), maître de l'ouvrage, a chargé la société Rechou du lot "charpente-couverture" pour l'édification de bâtiments à usage commercial ; qu'alléguant l'existence de malfaçons, la SCI a, après expertise, assigné en réparation les locateurs d'ouvrage, dont la société Rechou, qui a appelé en garantie son sous-traitant, M. Da Y... ;
Attendu que pour mettre hors de cause M. Da Y... en l'absence de preuve de l'imputabilité des désordres, l'arrêt retient que la société Rechou ne saurait soutenir que les fautes de M. Da Y... étaient les mêmes que celles qui étaient reprochées à cette société, alors que M. Da Y... oppose la faute de l'entrepreneur principal qui l'a insuffisamment informé sur la nature du site rendant éventuellement nécessaire un complément d'étanchéité et qui lui a fourni les matériaux et accessoires à mettre en oeuvre, observation étant faite qu'une facture de M. Da Y... concerne des travaux effectués en régie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les désordres consistaient en des infiltrations à travers la couverture, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas de la facture émise par M. Da Y... que ce sous traitant, tenu d'une obligation de résultat, avait procédé à la pose de cette couverture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Da Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Da Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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