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Cour d'appel, 17 décembre 2001. 99/03683

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

99/03683

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2001

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R.G. N° 99/03683 TC/R N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 17 DECEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° R.G. 9800102) rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOURGOIN-JALLIEU en date du 20 juillet 1999 suivant déclaration d'appel du 30 Août 1999 APPELANT : Monsieur Gilles X... né le 04 Avril 1955 à VOIRON de nationalité Française 42 rue Leconte de Lisle Grand Fond 97434 ST GILLES LES BAINS représenté par la SELARL DAUPHIN & NEYRET (avoués à la Cour) assisté de Me CHARVET (avocat) INTIMEE : Madame Monique Y... épouse X... née le 07 Février 1948 à RIVES de nationalité Française Les Résidences du Parc L'Epicéa - Allée C 38430 MOIRANS représentée par Me Marie-France RAMILLON (avoué à la Cour) assistée de Me PUECH-DURAND (avocat au barreau de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, Président, Madame Y. ROGNARD, Conseiller, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. OLLIEROU, Greffier. DEBATS : A l'audience non publique du 18 Septembre 2001 Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. Mme Y... et M. X... se sont mariés le 14 décembre 1979 devant l'officier d'état civil de RIVES en ayant fait précédé leur union par l'établissement d'un contrat de mariage. De cette union est né un enfant le 11 janvier 1981. Par jugement du 20 juillet 1999 le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN JALLIEU a : - prononcé le divorce de Mme Y... et de M. X... en application de l'article 233 du code civil, - condamné le père à payer une part contributive pour l'entretien de l'enfant fixée à la somme mensuelle de 2 000 F, - condamné M. LAVERLOCHERE à payer à Mme Y... une somme de 250 000 F en capital outre une rente mensuelle de 7 000 F pendant quinze ans à titre de prestation compensatoire. M. X... a fait un appel limité du jugement en sa disposition relative à la prestation compensatoire. L'appelant a conclu à la réformation partielle du jugement et a offert de payer une somme de 300 000 F à titre de prestation compensatoire. M. X... a expliqué s'être expatrié à la Réunion depuis 1994, avoir perdu son emploi depuis juin 2000 et avoir une santé précaire. L'appelant a expliqué que son épouse a bénéficié de la majeure partie des biens et valeurs mobilières de la communauté, qu'elle a occupé le logement et qu'elle a perçu sa part sur la vente de la maison qui lui a permis de racheter un appartement. Enfin, M. X... a soutenu que son épouse a déjà travaillé et que depuis le début de la procédure elle s'abstient de faire des recherches d'emploi. Mme Y... a sollicité le versement d'un capital de 250 000 F et le paiement d'une rente viagère de 6000 F au motif qu'elle s'est consacrée à l'éducation de ses enfants, qu'elle a cessé de travailler pour suivre son mari dans ses déplacements, qu'elle est dépressive et qu'âgée de 52 ans elle ne pourra pas retrouver un emploi. Mme Y... a contesté avoir eu plus que sa quote-part au titre de la communauté et a expliqué avoir des frais importants pour l'entretien et la rénovation de l'appartement qu'elle a dû acheter. Les parties ont conclu, à leur profit respectif, à l'application des articles 700 et 699 du N.C.P.C. MOTIFS L'appel, régulier en la forme, est recevable. Les articles 270 et 272 du code civil énoncent que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vies respectives. Pour ce faire le juge prend, notamment, en considération l'âge et l'état de santé des époux, le temps consacré à l'éducation des enfants, leur disponibilité pour de nouveaux emplois, leurs droits existants et prévisibles, la perte de leurs droits à retraite, et leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial. En l'espèce le mariage a duré 19 ans et Mme Y... est âgée de 52 ans et M. X... de 46 ans. Le couple a eu un enfant, actuellement majeur et encore scolarisé. Mme Y... a exercé une activité professionnelle pendant cinq ans et aura des droits réduits à retraite, soit 2 090 F à l'âge de 65 ans. M. X... justifie avoir été licencié en juin 2000, suite au redressement judiciaire de son employeur. Dès lors les explications données par Mme Y... sur la reprise de la société de son employeur par une autre société sont sans objet. Mme Y... et M. X... ne justifient, ni l'un ni l'autre des diligences accomplies par eux pour obtenir un emploi. Ils ne justifient pas non plus des sommes qu'ils peuvent percevoir depuis 1999 au titre des assedic ou d'un éventuel revenu minimum d'insertion. Mme Y... et M. X... prétendent tous deux avoir une santé précaire mais les documents médicaux remis ne révèlent aucunement des maladies graves et invalidantes qui empêcheraient les parties d'exercer une activité professionnelle. En effet, M. X... produit des examens sanguins anciens et justifie avoir été hospitalisé un jour et Mme Y... démontre souffrir d'un état dépressif consécutif à sa situation de divorce, ce qui est donc temporaire. Enfin, il est acquis que chaque conjoint a perçu 655 000 F du prix de vente de la maison commune et que chacun a conservé des capitaux provenant de placements d'environ 72 000 F à 96 000 F. Mme Y... a investi sa part du prix de vente dans l'achat d'un appartement dont elle doit légitiment supporter les frais comme tout copropriétaire sans pouvoir prétendre les faire payer à son mari dans le cadre de la prestation compensatoire. Mme Y... a aussi conservé une grande partie des meubles communs même si les parties s'opposent sur leur valeur. En conséquence, ni l'âge, ni l'état de santé de Mme Y... ne lui permettent de revendiquer le payement d'une rente viagère au sens de la loi du 30 juin 2000. L'offre faite par M. X... de renoncer aux sommes qu'il estime être créancier et celle de verser un capital de 300 000 F sont pleinement satisfactoires. Le jugement doit être réformé sur ce chef de disposition. L'équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles engagés par elle. Les parties succombent partiellement, il sera fait masse des dépens qui seront acquittés par parts égales. PAR CES MOTIFS La Cour, Publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare l'appel recevable ; - Réforme le jugement en sa seule disposition relative à la prestation compensatoire ; - Statuant à nouveau : - Dit que M. X... devra acquitter une prestation compensatoire sous forme d'un capital d'un montant de 300 000 F (TROIS CENT MILLE FRANCS) et au besoin l'y condamne ; - Donne acte à M. X... qu'il renonce à demander une soulte à Mme Y... au titre de l'occupation du domicile conjugal, et du remboursement des prêts immobiliers et du solde du prêt UNIPEC ; - Ajoutant : - Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - Fait masse des dépens et condamne chaque partie à payer la moitié des dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.

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