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Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par M. X... contre un jugement rendu dans un litige l'opposant à son employeur, la société Tuyaux Bonna, l'arrêt attaqué a énoncé que si le montant de la demande du salarié était inférieur au taux de compétence de la juridiction prud'homale statuant en dernier ressort, cette demande était indéterminée en ce qu'elle tendait essentiellement à obtenir de la Cour d'appel son interprétation, d'une part, d'un accord d'établissement prévoyant le bénéfice d'une prime de fin d'année par référence à un avenant à la convention collective applicable entre les parties, et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 521-1 du Code du travail, dès lors qu'elle avait pour objet principal de faire reconnaître un droit à percevoir l'intégralité de la prime de fin d'année sans réduction du fait d'heures de grève ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait formé une demande qui, peu important les moyens invoqués à son appui et même si ceux-ci impliquaient l'examen de la portée des dispositions de la convention collective et du Code du travail, avait pour objet le paiement d'un montant déterminé et inférieur au taux du dernier ressort alors applicable, ce dont il résultait que le jugement n'était pas susceptible d'appel, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen et sans renvoi, l'arrêt rendu le 7 mars 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ;
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