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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Daniel Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de :
1°) la société anonyme Kis France, dont le siège est ... de Gaulle à Grenoble (Isère),
2°) la société à responsabilité limitée Kis France, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Kis France et de la société à responsabilité limitée Kis France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mai 1991) et les pièces de la procédure, que M. X..., fonctionnaire des impôts, a, en 1983, quitté l'administration et été engagé par la société Kis suivant un contrat de travail conclu le 6 avril 1983 mais ne devant prendre effet que le 1er novembre 1988, M. X... étant frappé pendant cinq ans d'une interdiction de travailler pour le compte d'une société dont il avait eu à connaître dans l'exercice de ses anciennes fonctions ; que la société lui ayant fait savoir, le 2 novembre 1988, qu'elle refusait son intégration, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de ne pas lui avoir alloué une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui avait retenu que la société avait rompu le contrat de travail de M. X..., ne pouvait, sans violer l'article L. 122-8 du Code du travail, ne pas la condamner à lui verser une indemnité de préavis ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... ait sollicité devant les juges du fond le paiement d'une indemnité de préavis ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de ne lui avoir alloué qu'une somme de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en quittant l'administration pour collaborer avec la société Kis, M. X... avait obtenu une garantie d'emploi jusqu'à l'âge de 60 ans ; qu'il était dès lors en droit de prétendre à des dommages-intérêts d'un montant égal à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à l'âge de 60 ans en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que
la somme de 25 000 francs correspond à peine à un mois de salaire tel qu'il avait été fixé,
que cette somme représente une indemnisation symbolique alors qu'il aurait pu revendiquer un poste de directeur et qu'il ne pourra revendiquer une pension avant l'âge de 60 ans ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu que le contrat de travail de M. X... ne comportait aucune condition particulière lui garantissant un revenu jusqu'à l'âge de 60 ans ;
Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont apprécié souverainement l'étendue du préjudice de M. X... ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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