jurisprudence.case.fullText
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10303 F
Pourvoi n° P 19-20.075
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021
1°/ la société MXS Group, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Mat Inter, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° P 19-20.075 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [A] [T], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 4],
3°/ à Mme [Q] [T], épouse [X], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à Mme [P] [T], épouse [C], domiciliée [Adresse 6],
5°/ à Mme [K] [R], épouse [W], domiciliée [Adresse 7],
6°/ à Mme [F] [T], épouse [M], domiciliée [Adresse 8],
7°/ à M. [N] [T], domicilié [Adresse 9],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés MXS Group et Mat Inter, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. [A] et [N] [T] et de Mmes [H] [T], [Q] [T], épouse [X], [P] [T], épouse [C], [K] [R], [F] [T], épouse [M], et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés MXS Group et Mat Inter aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MXS Group et Mat Inter et les condamne à payer à M. [A] [T], Mme [H] [T], Mme [Q] [T], épouse [X], Mme [P] [T], épouse [C], Mme [K] [R], Mme [F] [T], épouse [M] et à M. [N] [T] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les sociétés MXS Group et Mat Inter.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté les sociétés MXS Group et Mat Inter de leurs demandes au titre de la garantie de passif et d'actif ;
aux motifs propres que « il ressort des comptes de référence au 31 décembre 2014 que les stocks ont été comptabilisés pour une valeur nette de 1.725.790 ? qui incluait une dépréciation d'un montant de 161.807 ? soit 8,5 % du stock brut, que les articles en stock sont de manière générale non susceptibles de se détériorer avec le temps ; que dans son rapport non contradictoire du 2 mai 2016 actualisé le 5 septembre 2018, M. [P], expert-comptable, a conclu à une dépréciation des stocks comptabilisés au 31 décembre 2014 pour la somme de 414.312 ? s'agissant de l'écart entre la provision pour stocks qu'aurait dû retenir M. [T] au 31 décembre 2014 et celle que ce dernier a effectivement retenue de 161.807 ? ; que l'expert a estimé notamment les stocks consommables, défectueux comme l'argile, déférencés, de marketing, obsolètes, soldables, à rotation lente et a évalué au terme de ses travaux que la provision pour dépréciation au 31 décembre 2014 aurait dû être de 576.000 ?, qu'elle a été de 162.000 ?, soit une insuffisance de dotation de 414.312 ? ; qu'il a ainsi appliqué une décote en fonction de chaque référence ; que pour procéder à cette évaluation de la dépréciation des stocks, M. [P] a utilisé des règles comptables différentes de celles appliquées par les consorts [T] en introduisant notamment une valeur unitaire par référence alors que les intimés appliquaient selon son rapport la méthode du dernier prix d'achat et procédaient à une analyse globale des stocks selon les termes des consorts [T] ; que ces travaux ainsi menés non contradictoirement par M. [P], fondés sur des règles comptables différentes en tout état de cause de celles pratiquées antérieurement par les consorts [T] validées au demeurant par l'expert-comptable de la société et le commissaire aux comptes, qui ne sont corroborés par aucun autre élément, ne permettent pas dès lors d'établir suffisamment la dépréciation de stock alléguée et la preuve de ce que les provisions pour dépréciation retenues par les consorts [T] étaient insuffisantes ; qu'en outre, les pratiques postérieures à la cession quant à l'évacuation des stocks dépend d'une politique commerciale et de choix de gestion de la société cessionnaire qui ne peut être prise en compte comme élément d'appréciation concernant la dépréciation du stock ; qu'il ne convient pas d'ordonner à titre subsidiaire une expertise, la cour n'ayant pas à se substituer à la partie appelante dans la charge de la preuve du préjudice qu'elle sollicite ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés MXS Group et Mat Inter de leurs demandes au titre de la garantie de passif et d'actif» ;
et aux motifs éventuellement adoptés que « la demande de MXS Group est fondée sur le sous-provisionnement allégué des stocks de la société acquise ; qu'il lui appartient d'en apporter la preuve ; qu'elle a mandaté l'expert-comptable [P], expert près la cour d'appel de Paris, postérieurement à son acquisition ; que l'expert [P] émet un avis sur la méthode de provisionnement ; qu'il indique qu'une durée plus courte pourrait être retenue, et non qu'elle doit être retenue : « j'ai demandé à isoler les produits déréférencés en 2013 dont les dernières ventes pouvaient être réalisées en 2014. Il faut considérer que les reliquats de stocks au 31 décembre 2014 risquaient d'être devenus invendables, sauf à être revendus au travers d'autres canaux? La direction estime que ces produits sont vendables à 70 %, il apparait que très peu de ces articles ont été revendus par la suite, il me semble préférable de considérer qu'un stock excédent 5 années de ventes sur la base de la dernière année parait plus souhaitable ; il est à noter que cette approche de 5 ans est peu agressive, et qu'une durée plus courte pourrait être retenue (36 mois par exemple) » ; que dans un même paragraphe, l'expert propose « une date raisonnable de provisionnement sur 5 ans », tout en préconisant « d'en retenir une plus agressive de 3 ans » ; que les provisions étaient évaluées par les anciens dirigeants pour le montant correspondant à la meilleure estimation de la sortie des stocks ; que la méthode de provisionnement retenue était validée par l'expert-comptable de la société et son commissaire aux comptes ; que la GAP n'a pas pour finalité de faire supporter aux consorts [T] les risques de l'exploitation future de la société par le cessionnaire ; qu'il n'est pas contesté que 75.706 ? de marchandises constituant les stocks qualifiés d'invendables par MXS Group, ont pourtant été vendus post-acquisition en 2015 ; qu'il n'est pas démontré la véracité des préconisations de l'expert [P], dans l'écoulement ou l'absence d'écoulement des stocks litigieux au cours des exercices 2015, 2016 et 2017 ; qu'il ressort du rapport de l'expert [P], « qu'il apparaitrait raisonnable » de provisionner une somme totale supplémentaire de 414.000 ? dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2014 ; que « les travaux se sont appuyés sur les états informatiques extraits des systèmes de la société, et sur un sondage de 20 références » ; que la provision est détaillée ; que les consorts [T] contestent la dépréciation des stocks litigieux proposée par l'expert au 31 décembre 2014, au motif que les articles concernés (carrelages outillages, profilés, mosaïques), ne se dégraderaient pas dans le temps ; que leur durée de stockage n'a aucune incidence sur leur qualité et donc leur valorisation ; que la société écoulait ces produits sur plusieurs années, conformément aux usages de la profession ; que M. [A] [T], le dirigeant, provisionnait moins de 10 % de la valeur brute comptable, s'appuyant sur son expérience, et les règles comptables qui admettent cette méthode, ce qui n'est pas contesté ; qu'il précise que : -M. [P] a mis en perte les emballages qui pouvaient resservir, -les argiles venaient d'être rentrées en stock, et avaient été utilisées pour le salon Equiphotel fin 2014, -les listels n'étaient pas piqués fin 2014, -les catalogues sont valables plusieurs années, et ont toujours été amortis sur plusieurs années, ils n'ont pas à être dépréciés tant que les prix ne sont pas modifiés, -l'expert [P] reconnait que sur les articles courants, il y a une dépréciation excédentaire de 18.458 ?, mais qu'il ne la déduit pas de la dépréciation totale ; que l'avis de l'expert [P], dont les travaux n'ont pas été menés contradictoirement, ne rapporte nullement la preuve de la nécessité de procéder à la dépréciation « raisonnable » ou « agressive » qu'il préconise » ;
alors 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles résultent de leurs écritures ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, les consorts [T] soutenaient, à titre principal, que la garantie ne pouvait être mobilisée pour un élément, à savoir l'insuffisance de dépréciation de stock, révélé à la cessionnaire antérieurement à la signature de ladite garantie et prétendaient qu'il aurait été expressément accepté par celle-ci (cf. p. 18 et 19), reconnaissant par-là même l'existence de l'insuffisance de dépréciation de stock dont se prévalaient les sociétés MXS Group et Mat Inter ; qu'en déboutant ces dernières de leurs demandes au titre de la garantie de passif et d'actif, motif pris de ce qu'elles n'établissaient pas suffisamment la dépréciation de stock alléguée et la preuve de ce que les provisions pour dépréciation retenues par les consorts [T] étaient insuffisantes, la cour d'appel, qui aurait dû s'en tenir à évaluer l'insuffisance de la dépréciation de stock reconnue par les parties, a méconnu les termes du litige et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
alors 2°/ qu'en toute hypothèse, si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, il ne peut écarter, au motif qu'elle n'a pas été effectuée contradictoirement, une expertise régulièrement communiquée et soumise à la discussion des parties, dès lors que cette pièce n'est pas le seul élément de preuve susceptible d'être retenu ; qu'en l'espèce, pour refuser de prendre en considération le rapport d'expertise amiable de M. [P], dont la communication régulière et la discussion contradictoire n'était pas discutée, et notamment les règles comptables appliquées par cet expert pour apprécier la dépréciation de stock, la cour d'appel a considéré que ses travaux, menés non contradictoirement, n'étaient corroborés par aucun autre élément ; que pourtant, non seulement la cour d'appel relevait l'existence de pratiques commerciales ultérieures de la société cessionnaire, mais les sociétés MXS Group et Mat Inter versaient aux débats d'autres éléments de preuve de l'insuffisance de la dépréciation de stock retenue par les consorts [T], tels le rapport complet de l'auditeur de 2015, les déstockages 2013 et 2014 effectués par M. [T], le courriel de l'auditeur du 6 février 2019 ou un Power Point sur l'évolution des stocks depuis le 31 décembre 2014 ; qu'en se déterminant ainsi, quand elle aurait dû, au vu du rapport amiable et des autres éléments de preuve versés aux débats, se prononcer sur la valeur probante des règles comptables appliquées par M. [P] dans son rapport pour apprécier la dépréciation de stock, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;
alors 3°/ que la cour d'appel a constaté des divergences de méthodes comptables entre celles pratiquées antérieurement par les consorts [T] et celles retenues par M. [P] dans son rapport d'expertise non contradictoire pour apprécier la dépréciation de stock ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants tirés de la validation par l'expert-comptable de la société et le commissaire aux comptes des règles comptables pratiquées par les consorts [T], sans pour autant dire quelles étaient celles qu'il fallait mettre en oeuvre pour apprécier la dépréciation de stock ni se prononcer sur la valeur probante de chacune d'elles, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les sociétés MXS Group et Mat Inter de leurs demandes en dommages et intérêts pour violation des obligations contractuelle et précontractuelle d'information et réticence dolosive ;
aux motifs qu'« il ressort de l'attestation de M. [A], ancien expert-comptable de la société Mat Inter, que les consorts [T] dans un temps limité ont communiqué de nombreuses pièces pour permettre la réalisation de l'Audit, que celui-ci a débuté le 26 janvier 2015, que la société Mat Inter a réalisé des situations et des inventaires physiques des stocks trimestriels, que les acquéreurs ont eu accès à la situation au 30 septembre 2014, qu'ils ont été invités à assister aux inventaires des stocks avant la signature du protocole du 30 janvier 2015, qu'un état mensuel des stocks 2014 a été communiqué à l'Auditeur reprenant les valeurs brutes, les dépréciations et leur valeur nette suite à la demande du 3 février 2015 permettant de réaliser une analyse d'évolution et de rotation des stocks par famille, que les comptes au 31 décembre 2014 ont été communiqués à l'acquéreur et à son auditeur le 5 février 2015 soit un mois après la clôture ; que les intimés ne contestent pas que tous les éléments explicités et détaillés dans cette attestation ont été communiqués à l'auditeur. Ils ne peuvent dès lors soutenir que les cédants ont manqué à leurs obligations précontractuelles d'information ; qu'il ressort également de la même attestation que "les auditeurs ont demandé un fichier permettant de valider de rotation des produits et des ventes, que cet état n'a pu leur être fourni car les logiciels de gestion utilisés par la société Mat Inter ne permettaient pas d'établir des états de rotation par article" ; que les appelants reprochent en conséquence aux cédants une réticence dolosive du fait de ne pas avoir produit le fichier requis mais les consorts [T] n'ont pas gardé le silence volontairement ne disposant pas de ce fichier, n'ayant pas un outil qui leur aurait permis d'évaluer les stocks dormants en comparant les stocks et les ventes mensuelles par les codes produits de l'inventaire ; que les sociétés appelantes pour justifier de la réticence dolosive invoquent également deux mails ; qu'il s'agit d'un mail qui a été adressé le 10 février 2015 par le cabinet d'audit pour s'adresser à M. [A] (expert-comptable de la société Mat inter) sollicitant des éléments comptables auquel M. [T] a répliqué qu'il était trop tard, les dates butoir étant connues depuis le départ et ayant "travaillé d'arrache-pied avec M. [A] pour terminer 2014" et d'une demande par mail du 11 février 2015, du même cabinet d'audit à M. [A], expert-comptable lui demandant s'il est possible d'avoir "les ventes mensuelles triées avec les codes produits de l'inventaire" ; que M. [A] répond qu'il lui parait possible que ces données soient extractibles de leur outil de reporting ; que seul M. [T] peut lui fournir ; que les appelants en tirent la preuve de ce que les cédants se sont opposés à toute communication des documents essentiels sollicités par l'auditeur ce qui l'a empêché de se prononcer sur la valorisation des stocks comptabilisés ; que cependant, dans le temps qui était particulièrement contraint, les consorts [T] n'étaient plus en mesure de produire les éléments complémentaires sollicités ; qu'en conséquence, les appelants ne démontrent pas que les consorts [T] se seraient rendus fautifs d'une réticence dolosive d'une part et ne soutiennent pas au demeurant que s'ils avaient eu connaissance des éléments plus précis de rotation des stocks tels qu'ils les sollicitaient, cela les aurait empêchés de contracter ; qu'en conséquence, les sociétés MXS Group et mat Inter sont déboutées de leurs demandes en dommages et intérêts » ;
Alors 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes et éléments du litige ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés MXS Group et Mat Inter soutenaient expressément que l'auditeur avait réclamé au cédant et à ses conseils, dans la liste des documents nécessaires à l'audit, les éléments relatifs aux rotations des stocks mais que ces éléments ne lui avaient jamais été communiqués malgré ses demandes répétées ; qu'elles soulignaient que, contrairement à ce qu'affirmait M. [A] dans son attestation, l'état mensuel des stocks ne permettait pas à lui seul de réaliser une analyse d'évolution et de rotation des stocks par article ; qu'en retenant, pour dire qu'elles ne pouvaient soutenir que les cédants avaient manqué à leurs obligations précontractuelles d'information, que les sociétés MXS Group et Mat Inter ne contestaient pas que tous les éléments explicités et détaillés dans l'attestation de M. [A], ancien expert-comptable de la société Mat Inter, dont « un état mensuel des stocks 2014 (?) reprenant les valeurs brutes, les dépréciations et leur valeur nette permettant de réaliser une analyse d'évolution et de rotation des stocks par famille », avaient été communiqués à l'auditeur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 2°/ que la cour d'appel a constaté que le cabinet d'audit avait sollicité, par courriels des 10 et 11 février 2015, des éléments comptables que M. [A] [T] avait refusé de lui transmettre quand la condition suspensive relative à l'audit d'acquisition devait être levée au plus tard le 17 février 2015 ; qu'en considérant que les sociétés MXS Group et Mat Inter ne démontraient pas que les consorts [T] se seraient rendus fautifs d'une réticence dolosive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble les articles 1116 et 1382 du code civil dans leur version applicable à la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Alors 3°/ que l'action en dommages et intérêts engagée par le contractant victime d'une réticence dolosive de la part de son cocontractant ne suppose pas nécessairement que la connaissance du fait dissimulé l'aurait empêché de contracter ; qu'en l'espèce, les sociétés MXS Group et Mat Inter ne demandaient pas la nullité de la cession mais se bornaient à réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant du fait que la cession avait été conclue à des conditions de prix moins avantageuses que celles qui auraient été retenues si le cédant n'avait pas manqué à son obligation précontractuelle d'information et ne s'était pas délibérément opposé à la communication des documents sollicités par l'auditeur qui aurait permis de révéler à la cessionnaire l'insuffisance de dépréciation de stock ; qu'en retenant, pour les débouter de leur demande, que les sociétés MXS Group et Mat Inter ne soutenaient pas que si elles avaient eu connaissance des éléments plus précis de rotation des stocks tels qu'elles les sollicitaient, cela les aurait empêchées de contracter, la cour d'appel a, en ajoutant une condition à la mise en jeu de la responsabilité des cédants, violé ensemble les articles 1116 et 1382 du code civil dans leur version applicable à la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.