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Cour de cassation, 08 décembre 2005. 04-12.954

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-12.954

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° P 04-12954 et X 04-13215 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sofresid a fait pratiquer le 27 avril 2000 une saisie conservatoire de créances au préjudice de la société Soffimat entre les mains de la société Dalkia France (société Dalkia) qui a déclaré devoir à la société Soffimat une certaine somme correspondant à des factures dont elle a fourni un relevé détaillé ; que le 13 mars 2003, la société Sofresid a fait signifier à la société Dalkia un acte de conversion de la saisie conservatoire ; qu'après lui avoir fait signifier un certificat de non-contestation de la conversion, elle a demandé à un juge de l'exécution de la condamner à lui payer la somme dont elle s'était reconnue débitrice à l'égard de la société Soffimat ; que la société Dalkia a alors soutenu que sa déclaration était erronée et qu'elle n'était pas débitrice envers la société Soffimat ; Sur le moyen unique, dans le dossier n° X 04-13.215, du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Dalkia fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Sofresid une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2003 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société Dalkia ait soutenu devant la cour d'appel que la créance reconnue par l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 5 juin 2003 était connexe avec celle saisie par la société Sofresid ou que le protocole d'accord conclu entre les sociétés Dalkia et Soffimat était opposable à la société Sofresid ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Mais sur le premier moyen de chacun des pourvois principaux : Vu l'article 239 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu qu'en cas de saisie conservatoire de créances, la déclaration du tiers est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie, à défaut de contestation avant l'acte de conversion ; Attendu que, pour déclarer recevable la contestation de la société Dalkia et limiter en conséquence à une certaine somme le montant de sa condamnation au profit de la société Sofresid, l'arrêt retient que le tiers saisi peut apporter la preuve contraire à ses déclarations et que son action n'est pas enfermée dans les délais institués pour contester les saisies ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société Dalkia n'avait contesté sa déclaration qu'après avoir reçu signification de l'acte de conversion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de chacun des pourvois principaux : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 391 661,58 euros le montant de la condamnation prononcée contre la société Dalkia France au profit de la société Sofresid, l'arrêt rendu le 29 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Dalkia France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-08 | Jurisprudence Berlioz