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Cour d'appel, 12 décembre 2012. 11/00828

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00828

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2012

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Ch. civile A ARRET No du 12 DECEMBRE 2012 R. G : 11/ 00828 C-PYC Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 06 Septembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 00777 X... C/ D... Y... Y... VEUVE Z... A... A... G... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE APPELANTE : Madame Emmanuelle X... née le 23 Mars 1969 à VILLENEUVE ST GEORGES ... 20250 CORTE assistée de Me Marc Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Madame Marie Anne D... épouse Y... née le 28 Mai 1938 à Thionville (57100) ...G... 20250 CORTE assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA Monsieur Dominique Y... né le 13 Mars 1939 à Vienne (38200) ... 91270 VIGNEUX SUR SEINE assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA Madame Louise Y... VEUVE Z... née le 11 Juillet 1941 à Corte (20250) ... 20250 CORTE assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA Monsieur Pierre A... en sa qualité d'ayant droit de Jean Baptiste A..., décédé le 28/ 11/ 09 né le 05 Octobre 1984 à Bastia (20200) ... 20250 CORTE assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA Monsieur François A... en sa qualité d'ayant droit de Jean Baptiste A..., décédé le 28/ 11/ 09 né le 05 Octobre 1984 à Bastia (20200) ... 20250 CORTE assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA Madame Christiane G... épouse A... en sa qualité d'ayant droit de Jean Baptiste A..., décédé le 28/ 11/ 09 née le 25 Août 1946 à Rochefort (21510) ... 20250 CORTE assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 octobre 2012, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2012. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Madame Marie Anne Y... épouse D..., Monsieur Dominique Y..., Madame Louise Z...née Y..., Monsieur Pierre A..., Monsieur François A... et Madame Christiane A... née G... sont propriétaires d'une maison d'habitation sise à CORTE, 6 rue Jean-Baptiste FONTANAROSA, cadastrée section AE no 374. Madame Emmanuelle X...est propriétaire d'une maison sur la même commune, ..., cadastrée section AE no 423. Elle a acquis le bien le 20 janvier 1998. Un acte a été établi par le notaire le 2 juin 2005 pour préciser que Madame X...a aussi acquis une parcelle de terre sise rue Petite Traverse, cadastrée section AE no 373 d'une contenance de 124 m ². Les parties s'opposent sur la limite de leurs propriétés, les consorts Y...-A...reprochant à Madame X...d'avoir agrandi sa propriété en comblant avec de la terre la distance séparant sa propriété de la leur en arguant que la parcelle de Madame X...était bordée en sa partie Sud par un mur de soutènement et que la distance entre ce mur et le mur de la façade arrière de leur immeuble était d'un mètre environ. Les consorts Y...-A...ont assigné Madame X...devant le tribunal d'instance aux fins de bornage de leurs propriétés. Par jugement du 9 février 2009, le tribunal d'instance de CORTE a homologué le rapport d'expertise de Monsieur K...et par conséquent dit que la limite séparative entre les parcelles cadastrées section AE no 373 et AE no 374 est la ligne passant par les points A et B matérialisés sur le plan, et a ordonné la mise en place des bornes sur le terrain par l'expert. Par acte du 16 avril 2010, les consorts Y...-A...ont fait assigner Madame X...devant le tribunal de grande instance de BASTIA pour obtenir : - la condamnation de Madame X...à remettre à ses frais les lieux conformément à leur état antérieur à savoir avant le comblement avec de la terre de la distance séparant sa propriété de la leur, - la condamnation de Madame X...à leur payer le montant du coût des réparations de l'ensemble des désordres issus des infiltrations d'eau subies par leur maison du fait des agissements de Madame X..., - la condamnation de Madame X...à leur payer la somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les conséquences de cette voie de fait, - la désignation d'un expert aux fins d'examiner les désordres allégués, de fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, d'évaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection (remise en état du jardin et de la maison). A titre subsidiaire, les consorts Y...-A...ont sollicité la désignation d'un expert afin d'examiner les désordres allégués, de réaliser une étude de la terre qui a servi à combler le terrain pour en déterminer le contenu et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de se déterminer. En toute hypothèse, les consorts Y...-A...ont réclamé la condamnation de Madame X...à leur payer une indemnité de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, avec distraction au profit de Maître PELLEGRI, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions déposées le 13 avril 2011, Madame X...a sollicité le rejet de toutes les demandes aux motifs que lorsqu'elle a acquis la propriété, les lieux se trouvaient en leur état actuel, et que les demandeurs ne démontrent pas l'existence d'un passage au bout de son terrain. Elle a réclamé en outre la condamnation des demandeurs à lui payer une indemnité de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par jugement en date du 6 septembre 2011, le tribunal de grande instance de BASTIA a : - condamné Emmanuelle X...à remettre à ses frais les lieux en leur état antérieur en procédant à l'enlèvement de la terre sur la partie de la parcelle section AE no 374 des demandeurs à l'instance telle que délimitée par le plan de bornage de Monsieur K...homologué par jugement du tribunal d'instance de CORTE du 9 février 2009, à la réfection d'un mur de soutènement de sa propriété et au nettoyage du mur extérieur de la maison d'habitation des demandeurs, - dit que ces travaux devront intervenir dans le délai de deux mois suivant le présent jugement et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant six mois passé ce délai, - avant dire droit sur le préjudice de jouissance et matériel invoqué par les demandeurs, ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur Charles L...avec la mission suivante : . se rendre sur les lieux du litige et se faire remettre tous documents utiles par les parties, . examiner les désordres allégués sur l'habitation et le terrain des demandeurs à l'instance, . dire s'ils sont en lien avec le comblement avec de la terre du chemin qui existait derrière la maison, . le cas échéant fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, . évaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection (remise en état du jardin et de la maison), - dit que l'expert devra adresser un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires éventuels dans son rapport définitif, - dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de grande instance dans les quatre mois suivants l'acceptation de sa mission, - rappelé que l'expert accomplira sa mission dans le respect des dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile, - dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête, - désigné le magistrat chargé de la mise en état pour surveiller les opérations d'expertise, - dit que Madame Marie-Anne Y... épouse D..., Monsieur Dominique Y..., Madame Louise Y... veuve Z..., Monsieur Pierre A..., Monsieur François A... et Madame Christiane G... épouse A..., ensemble, devront verser au service de la régie du tribunal de grande instance la somme de 1. 000 euros à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de deux mois à compter du présent jugement, - dit que faute de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert serait caduque, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état-expertise du 25 novembre 2011 pour vérifier le versement de la consignation, - réservé les demandes et les dépens. Par déclaration au greffe en date du 13 octobre 2011, Emmanuelle X...a relevé appel de cette décision. Dans ses écritures en date du 7 décembre 2011 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, Emmanuelle X...fait valoir qu'elle n'a à aucun moment empiété volontairement sur la propriété des intimés ; que son terrain à l'époque de l'acquisition était configuré comme à ce jour ; que le comblement litigieux s'est effectué lorsque la famille des intimés a élevé d'un étage leur demeure et déversé les gravats pour combler l'espace il y a plus de trente ans. En conséquence, elle demande l'infirmation de la décision déférée et le rejet de l'ensemble des demandes des intimés ainsi que leur condamnation à lui payer la somme de 4. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En leurs conclusions en date du 24 janvier 2012 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens, les consorts Y... et A... exposent que la parcelle AE 373 de l'appelante est en surplomb de la parcelle AE 374 leur appartenant ; qu'il a toujours existé un passage et un mur de soutènement de la propriété d'Emmanuelle X...; Qu'au moment de son achat en 1998 le chemin n'était pas comblé comme aujourd'hui de façon à former un jardin propre et bien plat ; qu'elle a profité des travaux de rénovation de sa bâtisse ; Qu'elle s'était d'abord engagée à libérer le passage mais a fini au contraire par conforter le mur de côté. Ils demandent donc : - la confirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de BASTIA en date du 6 septembre 2011, en toutes ses dispositions, Subsidiairement, Si la cour estimait qu'une étude de sol sur la partie de terre du passage était nécessaire, - de nommer tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner avec pour mission de : . se rendre sur les lieux litigieux, . se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission, . examiner les désordres allégués, . réaliser une étude de la terre qui a servi à combler le chemin situé derrière la maison Y...-A...pour en déterminer le contenu, . fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de se déterminer, En toute hypothèse, - de condamner Mademoiselle Emmanuelle X...à payer la somme de 4. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner aux entiers dépens y compris les frais d'expertise et les procès-verbaux de constat des huissiers dont distraction au profit de Maître PELLEGRI. L'ordonnance de clôture a été prise le 27 juin 2012 et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 16 octobre 2010. * * * SUR QUOI : Par jugement en date du 3 février 2009 le tribunal d'instance de CORTE a homologué le rapport d'expertise de François K..., géomètre-expert fixant la limite séparative entre les parcelles AE 373 et AE 374 sur une ligne passant par les points A et B et située à moins d'un mètre au Nord de l'habitation des intimés. Emmanuelle X...est actuellement en possession de cette bande de terrain appartenant à la parcelle AE 374. Cependant elle n'en revendique pas la propriété, se contentant d'arguer que la preuve n'est pas rapportée que le passage existait lors de son acquisition en 1998 et qu'elle n'a pas modifié l'agencement des lieux, versant aux débats une photographie de ceux-ci sans date et mal définie, et les attestations de Charles Joseph M..., Marie-Xavière N..., Raymond O..., Marie-Françoise M.... Charles Joseph M...atteste à la fois qu'il n'a jamais vu de mur de soutènement parce que le terrain venait s'appuyer sur la façade arrière et que les consorts Y... y ont jeté des gravats. Marie-Xavière N...date ses observations des années 2005, 2006 et 2007, Raymond O...de 1998. Marie-Françoise M...atteste qu'en 1998 il y avait de la terre sur le passage et que depuis plus de trente ans elle n'a pas vu le vide qui séparait le terrain de la maison de la famille Y.... Ces témoignages sont insuffisants pour prouver que le passage est occupé depuis plus de trente ans sous la forme actuelle-c'est à dire avec disparition du mur et comblement de la partie du terrain longeant la maison Y...-, ou que la famille Y... a elle-même effectué le comblement. Par ailleurs il est constant que la famille Y... n'a plus aucun accès à la bande de terre derrière sa maison puisque cette bande de terre est maintenant dans la continuité de la propriété d'Emmanuelle X...et recouverte par une pelouse clôturée au Nord et au Sud par les deux maisons et à l'Est et à l'Ouest par les murs qui ont été confortés par l'appelante, de sorte que seule celle-ci a la jouissance de cette surface. Il est donc manifeste qu'elle-même ou ses auteurs ont pour prendre possession de cette surface, procédé à son aménagement, même si les consorts Y... ont pu, à un moment, y déverser des gravats. C'est donc à bon droit que le premier juge a condamné Emmanuelle X...à remettre les lieux en leur état antérieur en procédant à l'enlèvement de la terre et au nettoyage du mur extérieur de la maison Y...à cet endroit, et à la reconstruction du mur de soutènement. Les constats d'huissier dressés les 15 mars 2006 et 29 décembre 2009 font état de désordres importants affectant la maison Y...qui justifient qu'une expertise avant dire droit sur les préjudices soit ordonnée pour trouver leur origine et chiffrer le coût des réparations nécessaires. Cette disposition du premier jugement devra être confirmée. Emmanuelle X...succombant d'ores et déjà en appel sur la remise en état du terrain, sera condamnée à payer aux intimés la somme de 2. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, - Y ajoutant, - Déboute les parties de leurs autres demandes, - Condamne Emmanuelle X...à payer aux consorts Y...-A...la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2. 500 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel dont distraction au profit de Maître PELLEGRI. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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