Cour de cassation, 01 mars 2016. 16-80.014
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
16-80.014
jurisprudence.case.decisionDate :
1 mars 2016
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N° C 16-80.014 F-N
N° 1361
VD1
1ER MARS 2016
DECHEANCE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [S] [M],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 décembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat en bande organisée, tentatives d'assassinats en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, vol avec arme, acquisition sans autorisation d'arme ou munitions de catégorie 1 ou 4 par une personne déjà condamnée, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire commis en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Attendu que M. [M] s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur sa détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 4 janvier 2016 ;
Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 567-2 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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