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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 96-43.974

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-43.974

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de M. Denis Y..., Magasin Equateur, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 novembre 1995 ), de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de diverses indemnités de préavis et de licenciement alors, selon le pourvoi, que l'existence d'un lien de subordination et par voie de conséquence, celle d'un contrat de travail le liant à M. Y... exploitant de la boutique Equateur rompu sans motifs apparents et sans respect de la procédure, était établie par les attestations versées aux débats dont la cour d'appel n'a pas tenu compte, et que la cour d'appel n'a pas restitué aux faits leur exacte qualification ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et les preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit , est par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-15 | Jurisprudence Berlioz