Cour de cassation, 22 septembre 1994. 93-41.272
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-41.272
jurisprudence.case.decisionDate :
22 septembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association 7ème Art et civilisation, dont le siège est ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), en cassation d'une ordonnance rendue le 9 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de Y... Francine, Denise, Paule X..., demeurant ... (15ème), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Melle Z..., Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'association 7ème Art et civilisation fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 9 octobre 1992) de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... une somme à titre de rappel de salaire alors, selon le moyen, qu'elle n'a jamais embauchée Mlle X... ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que, bien que régulièrement convoquée, l'association n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; qu'ainsi, le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est partant irrecevable ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association 7ème Art et civilisation à une amende civile de mille francs, envers le Trésor public ;
la condamne, envers Melle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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