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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE ANONYME RAPIDES COTE D'AZUR, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 avril 1991, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre Christian X... des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie et usage de fausses attestations ;
Vu l'article 575 alinéa 2,3° du Code de b procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 405 du Code pénal, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrits les faits d'usage des fausses attestations caractérisant les manoeuvres frauduleuses du délit d'escroquerie au cours des différentes procédures ayant abouti à l'arrêt du 17 octobre 1986 ;
"au motif que Cirelli a fait usage de fausses attestations devant l'inspecteur du travail pour obtenir le rejet le 29 août 1980 de la demande de licenciement pour faute lourde ; qu'il a été condamné pour ce fait par un arrêt du 3 mars 1982 ; que par la suite les différentes procédures ont été engagées sur le fondement de l'apposition d'un tract diffamatoire ; qu'il n'a pas été fait état dans le contentieux électoral en 1984 et 1985 des fausses attestations mais de l'amnistie des faits constatés par la cour d'appel le 3 mars 1982 ; que contrairement aux dires du mémoire de la partie civile les différentes procédures engagées ne sauraient être considérées comme interruptives de prescription, l'usage des fausses attestations étant antérieur à l'arrêt du 3 mars 1982 et le réquisitoire introductif étant en date du 29 octobre 1986 suite à la plainte du 28 octobre 1986 qui se réfère aux fausses attestations et qui se heurte à la prescription (arrêt attaqué p. 9 alinéas 1, 2, 3, 4) ;
"alors que le délai de prescription de l'action publique court, en matière d'escroquerie, à compter de la dernière remise ou délivrance ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que Cirelli a obtenu, grâce à l'usage de fausses attestations, le refus d'autorisation de son licenciement par une décision de l'inspecteur du travail du 29 août 1980 ; que ce refus d'autorisation a obligé la société Rapides Côte d'Azur à engager une nouvelle procédure de licenciement sur un autre fondement ; que cette procédure a échoué de sorte que Cirelli a obtenu la condamnation de son employeur à lui payer une indemnité représentant la "perte" de ses salaires du 30 décembre 1980 au 30 juin 1986 soit 600 000 francs environ, et ce, par un arrêt du 17 octobre 1986 ; qu'il d s'ensuit que cette condamnation n'aurait jamais pu intervenir sans l'usage des fausses attestations ; qu'il apparaît dès lors que l'arrêt du
17 octobre 1986 constitue l'aboutissement des manoeuvres frauduleuses commises en 1980 par Cirelli ; qu'en énonçant néanmoins que le délai de prescription avait couru à compter du 3 mars 1982 et que la plainte déposée le 28 octobre 1986, soit 10 jours après l'arrêt de condamnation rendu au profit de Cirelli, se heurtait à la prescription, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
"2°/ alors que la société Rapides Côte d'Azur avait invoqué dans son mémoire les termes de la décision administrative d'autorisation de licenciement intervenue le 3 septembre 1986 fondée sur la faute lourde constituée par l'usage des fausses attestations en 1980 par lesquels l'inspecteur du travail énonçait que si Cirelli n'avait pas fait usage des fausses attestations, il aurait accordé l'autorisation de licenciement dès le 13 août 1980 ; que ce moyen démontrait que Cirelli ne pouvait pas prétendre au paiement de salaire ou d'indemnités représentatives de salaires après cette date et que la condamnation prononcée par la cour d'appel le 17 octobre 1986 au profit de Cirelli était directement liée à l'usage des fausses attestations ; qu'en s'abstenant de réfuter ce chef d'articulation essentiel du mémoire de la partie civile, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Attendu que pour écarter les conclusions de la partie civile selon lesquelles la prescription du délit d'usage de fausses attestations n'était pas acquise, la chambre d'accusation énonce qu'après le 3 mars 1982 les différentes procédures engagées contre Cirelli en 1984 et 1985 par la société Rapides Côte d'Azur, avaient pour fondement l'apposition par Cirelli d'un prétendu tract diffamatoire dans les locaux de son employeur et ne pouvaient en conséquence être considérées comme interruptives de prescription ; que la plainte du 28 octobre 1986 qui se réfère à l'usage des fausses attestations se heurte à la prescription de l'action publique ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges du second degré n'ont pas encouru le grief du moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 405 du Code pénal, 593 du b Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur le délit d'escroquerie et de tentative d'escroquerie au jugement ;
"au motif que la chambre sociale de la cour d'appel a répondu par son arrêt du 17 octobre 1986 au moyen soulevé par la société Rapides Côte d'Azur devant la chambre sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, suivant lequel Cirelli a fait état de décisions de la juridiction administrative devenues sans valeur par suite de la reconnaissance par décision de l'inspecteur du travail du 3 septembre 1986 et le refus d'autorisation de licenciement n'aurait pas été prononcé le 13 août 1980 si Cirelli n'avait pas fait usage de fausses attestations ; qu'elle ne s'est référée qu'à la procédure de licenciement engagée ultérieurement sur le fondement des tracts diffamatoires apposés par le salarié ; que cet arrêt ne se réfère nullement aux fausses attestations ; que c'est en pleine connaissance de cause que les magistrats ont tiré les conséquences de droits de certains points constants telles la décision du conseil d'Etat et l'intervention de la loi d'amnistie ; que la partie civile ne peut pas prétendre que la religion des conseillers de la chambre sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a été trompée par les
manoeuvres frauduleuses de Cirelli (arrêt attaqué p. 8 alinéas 1, 2, 3, 4) ;
"alors que la chambre d'accusation était saisie de poursuites du chef d'escroquerie au jugement et de tentative d'escroquerie au jugement ; qu'elle a relevé que la religion des magistrats de la chambre sociale de la cour d'appel n'avait pas été trompée par des manoeuvres de Cirelli dès lors qu'ils s'étaient fondés exclusivement sur les faits ayant donné lieu à la seconde procédure de licenciement sans se référer au refus d'autorisation de licenciement obtenu le 23 août 1980 sur la base des fausses attestations ; qu'en statuant de la sorte sans se prononcer sur les manoeuvres de Cirelli qui avait fait état du refus d'autorisation administrative de licenciement obtenu par fraude et des décisions de la juridiction administrative subséquentes qui caractérisaient à tout le moins la tentative d'escroquerie, la chambre d'accusation a omis de se prononcer sur un chef d'inculpation en violation des textes susvisés" ;
b Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs d'escroquerie et tentative d'escroqueries, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Cirelli d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de recours du ministère public ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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