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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Régina, société à responsabilité limitée, dont le siège est 01110 Hauteville,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Marc X..., demeurant 13720 La Bouilladisse,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Régina, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., docteur en médecine, a été embauché le 3 décembre 1990 par la société Régina en qualité de néphrologue, chef de service et directeur médical du Centre médical Régina à Haute-Ville (Ain) ; que le contrat de travail n'a été signé que le 1er avril 1993 ; que, le 18 octobre 1994, le salarié a adressé une lettre de démission au nouveau gérant à la suite d'un incident ayant opposé la surveillante générale au directeur administratif ; que, le 19 décembre 1994, le gérant lui a écrit pour prendre acte de sa démission ; qu'il a immédiatement protesté, considérant qu'il y avait eu une rétractation de sa démission et indiquant que si l'employeur ne confirmait pas l'annulation des termes de son courrier du 19 décembre 1994, il se considérerait licencié ; que, devant le refus de l'employeur, il a saisi le conseil de prud'hommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 12 décembre 1997) d'avoir dit que la rupture des relations contractuelles ne résultait pas d'une démission de M. X... mais d'une décision de l'employeur s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité contractuelle de licenciement et d'indemnité contractuelle de rupture, alors, selon le moyen, 1 ) qu'après avoir constaté que M. X... avait donné sa démission à la société Régina par lettre du 18 octobre 1994, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui refuse de donner effet à cette démission sur la simple affirmation que "cette démission a bien fait l'objet, à bref délai, d'une rétractation", rien dans l'arrêt ne permettant de savoir quels éléments auraient permis à la cour d'appel de parvenir à cette conclusion, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; alors, 2 ) et subsidiairement, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt qui considère que la preuve de l'acceptation par la société Régina de la rétractation de la démission de M. X... résulterait du courrier de l'employeur du 19 décembre 1994 indiquant avoir essayé de continuer la collaboration des parties à la suite de la démission du salarié, du courrier de ce dernier du 20 décembre 1994 faisant état de ce qu'après sa démission par lettre du 18 décembre 1994, la société Régina lui avait demandé d'être le néphrologue responsable du centre de dialyse pour lequel des demandes d'autorisations d'ouverture étaient en cours, et de la circonstance qu'un dossier établi par la société Régina en vue du transfert de quatre postes d'hémodialyse du centre médical Régina sur le site clinique Convert à Bourg-en-Bresse indiquait que le centre médical Régina serait sous l'autorité médicale de M. X..., faute d'avoir vérifié, ainsi que le faisait valoir la société Régina dans ses conclusions d'appel, si ces éléments ne s'inscrivaient pas simplement dans le cadre de l'exécution du préavis de six mois de l'intéressé, le centre médical Régina devant naturellement poursuivre ses activités dans de bonnes conditions pendant ce préavis ;
alors, 3 ) que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail l'arrêt qui retient que c'est la protestation de M. X... à l'encontre de la décision de mettre fin, sans son accord, à l'essai de la surveillante générale, qui a été à l'origine des dernières difficultés, sans tenir compte du fait, invoqué par la société Régina dans ses conclusions d'appel, que la décision de mettre fin à l'essai de la surveillante générale avait été prise après la démission de M. X... en date du 18 octobre 1994 ; et alors, 4 ) que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et suivants du Code du travail l'arrêt qui impute la charge de la rupture à la société Régina en raison d'un incident invoqué par le salarié dans sa lettre de démission du 18 octobre 1994, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir que dans sa lettre de démission, M. X... reconnaissait expressément que l'incident litigieux avait été causé par son propre oubli de tenir informée la surveillante générale d'une visite du centre par des personnes extérieures ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si le docteur X... avait démissionné par lettre du 18 octobre 1994, cette démission avait fait l'objet d'une rétractation acceptée par l'employeur, qui envisageait de confier au salarié la direction d'un nouvel établissement, et qu'il n'était pas prouvé qu'elle ait été réitérée le 13 décembre 1994 ;
qu'elle a pu, dès lors, décider que la prise d'acte par l'employeur d'une démission du salarié qui n'était pas réelle s'analysait en un licenciement lequel, non motivé, était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité contractuelle de licenciement d'indemnité contractuelle de rupture et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en cas d'indemnité conventionnelle de rupture fixée à un montant manifestement excessif, les juges du fond peuvent estimer qu'elle représente pour partie une pénalité, susceptible d'être réduite par application de l'article 1152 du Code civil ; qu'il n'était pas discuté qu'en l'espèce le contrat de travail de M. X... comportait l'allocation à l'intéressé d'indemnités de rupture d'un montant exorbitant, puisque s'élevant à plus de vingt et un mois de salaire pour quatre ans d'ancienneté ; que si ces indemnités de rupture exorbitantes avaient été stipulées pour tenir compte notamment du fait que la conclusion de son contrat de travail par l'intéressé était intervenue au détriment de sa carrière libérale, ne justifie pas légalement sa décision au regard du texte précité l'arrêt qui retient que lesdites indemnités n'auraient pas eu pour partie le caractère d'une clause pénale ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les indemnités litigieuses avaient été prévues dans le contrat de travail en contrepartie de la part prise par le salarié dans le développement de la société et de son investissement dans celle-ci au détriment de sa carrière de praticien libéral ; qu'elle en a exactement déduit qu'elles ne constituaient pas une clause pénale susceptible de réduction ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Régina aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Régina à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.