Cour d'appel, 22 septembre 2011. 10/23309
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/23309
jurisprudence.case.decisionDate :
22 septembre 2011
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT MIXTE
(Renvoi après cassation)
DU 22 SEPTEMBRE 2011
N° 2011/ 619
Rôle N° 10/23309
[R] [U]
C/
SAS POMONA EPISAVEURS, venant aux droits de la SA FARPAL
Grosse délivrée le :
à :
-Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE
-Me Florence FREYHUBER, avocat au barreau de REIMS
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 30 Novembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° T09/40/992.
APPELANT
Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SAS POMONA EPISAVEURS, venant aux droits de la SA FARPAL, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence FREYHUBER, avocat au barreau de REIMS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Juin 2011 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Christian BAUJAULT, Président
Monsieur Michel VANNIER, Président
Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller qui a rapporté
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2011.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2011.
Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] a été engagé le 1er novembre 1978 en qualité de livreur préparateur par la société FARPAL, laquelle a été intégrée le 1er janvier 2004 au sein de la société POMONA EPISAVEURS ; il a été licencié le 15 mars 2004 pour motif économique ;
Par jugement de départage du 1er février 2005 le conseil de prud'hommes de Cannes a condamné la société FARPAL à payer à M. [U] la somme de 46 496,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2001 au titre des rappels de salaires et des repos compensateurs sur la période du 21 septembre 1996 au 31 août 2002, avec allocation de 3000 € de frais de procès ;
Par arrêt du 11 décembre 2006 cette cour a confirmé ce jugement ;
Par arrêt du 29 septembre 2008 elle a rejeté comme mal fondées les requêtes en rectification d'omission de statuer formées par M. [U] au titre du rappel de salaires pour la période du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2003, des dommages-intérêts (45 000 € ) des repos compensateurs non pris, des reliquats de salaires pour les périodes du 21 septembre 96 au 31 mai 2001, du 1er juin 2001 au 31 décembre 2002, et du 1er septembre 2002 au 15 mars 2004 , ainsi que de la délivrance de bulletins de salaire conformes ;
Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions avec renvoi devant la présente juridiction, autrement composée, motifs pris des omissions de statuer affectant effectivement la décision du 11 décembre 2006 dans ses motifs pour les trois premiers chefs de demande et dans son dispositif pour le quatrième ;
'''
Vu les conclusions, reprises à l'audience, de M. [U] aux fins de rectification de l'arrêt du 11 décembre 2006 sur les omissions de statuer suivantes :
-rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2003, en cas de besoin par recours à une expertise ou par renvoi des parties à une liquidation sur état,
-45 000 € de dommages-intérêts au titre des repos compensateurs dus,
-reliquats de salaires :
-19'306 € et 1930,60 € de congés payés pour la période du 21 septembre 1996 au 31 mai 2001,
-8'709,03 € et 870,09 € de congés payés pour la période du 1er juin 2001 au 31 août 2002,
-11'814,10 € et 1181,40 € de congés payés pour la période du 1er septembre 2002 au 15 mars 2004,
-délivrance sous astreinte de 150 € par jour de retard des documents sociaux afférents aux rappels de salaire,
-9937,22 € de complément d'indemnité de licenciement,
-intérêts à compter de la demande initiale et capitalisation,
-exclusion de toute charge de CSG et de CRDS au titre des sommes allouées,
-5000 € de frais de procès.
'''
Vu les conclusions, reprises à l'audience, de la société POMONA EPISAVEURS aux fins de débouté de l'ensemble des demandes comme injustifiées, avec allocation de 3000 € de frais de procès.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative au rappel de salaires pour la période du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2003
Cette demande, qui ne tend d'ailleurs encore pas actuellement au paiement d'une quelconque somme, n'est toujours pas chiffrée et la cour ne dispose pas d'élément suffisant de détermination sur son bien-fondé ou non et, le cas échéant, sur son montant, alors notamment que les deux parties ne produisent pas de décompte et que leurs positions respectives sur les diverses composantes de la rémunération sont ignorées ;
Il y a lieu, dans ces conditions, de recourir à une mesure d'instruction ;
Sur la demande relative aux repos compensateurs
Les repos compensateurs non pris donnent lieu, en application de l'ancien article L. 3121-31 du Code du Travail, au paiement d'une indemnité compensatrice qui correspond à une somme afférente au salaire du au titre du contrat de travail en sorte que, malgré la qualification avancée en demande de dommages-intérêts, la prescription quinquennale est applicable ;
Cette prescription ayant pour point de départ de date à laquelle ces repos étaient exigibles et la saisine de la juridiction prud'homale par M. [U] étant intervenue le 21 septembre 2001, cette demande relative à la période allant du 1°novembre 1978 au 21 septembre 1996 est prescrite ;
Sur les demandes relatives aux reliquats de salaires
Les deux premières demandes correspondent à la période globale du 21 septembre 1996 au 31 août 2002 sur laquelle le conseil de prud'hommes a statué au titre notamment des rappels de salaires après les opérations de l'expert qui, dans les vérifications et établissement des comptes des parties, a examiné non seulement les heures supplémentaires et les repos compensateurs mais également les éléments de la rémunération, y compris l'incidence de l'accord RTT ;
Ces demandes ne sont pas explicitées, notamment en critique des opérations et conclusions de cet expert ;
Elles s'avèrent, dès lors, dénuées de fondement et elles seront, en conséquence, rejetées ;
Quant à la troisième période du 1er septembre 2002 au 15 mars 2004 les défauts d'explicitation de la demande et de fourniture par les parties d'éléments permettant d'en vérifier le principe et, le cas échéant, le montant conduisent également au recours à une mesure d'instruction ;
Sur la demande de complément d'indemnité de licenciement
Cette demande est irrecevable, ne participant pas de la procédure en omissions de statuer ni, d'ailleurs, de l'instance elle-même, M. [U] ne justifiant pas avoir formé, par voie de conclusions ou aux audiences, cette demande dans l'instance de fond devant le conseil de prud'hommes ou la cour, ce que les dossiers ne révèlent pas ;
Il produit seulement un décompte manuscrit dont il n'établit pas, par ailleurs, la production ou communication préalable dans cette même instance alors que, selon la société POMONA EPISAVEURS, il concerne une autre instance entre les mêmes parties ;
La demande relative à la délivrance des documents sociaux doit être réservée, son objet dépendant en partie de la résolution des prétentions soumises à expertise ;
Les dépens seront également réservés ainsi que les frais de procès ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en matière prud'homale,
Déclare irrecevables les demandes relatives aux repos compensateurs et au complément d'indemnité de licenciement,
Déboute M. [U] de ses demandes de reliquats de salaires relatifs aux périodes du 21 septembre 1996 au 31 mai 2001 et du 1er juin 2001 au 31 août 2002,
Avant dire droit sur le surplus,
Désigne en qualité d'expert M.[C] [H], [Adresse 3] [XXXXXXXX01] avec pour mission de :
1) réunir et vérifier tous éléments permettant à la cour de déterminer l'existence ou non et, dans l'affirmative, le montant des créances revendiquées par M. [U] à titre de rappel de salaire sur la période du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2003 ainsi que de reliquats de salaires sur la période du 1er septembre 2002 au 15 mars 2004
2) faire toute constatation et observation utile dans les limites de cette mission,
Dit que la consignation au greffe de cette cour de la somme de 2.000 € (à valoir à titre de provision sur les honoraires de l'expert) sera effectuée par M. [U] et ce, avant le 1er Décembre 2011,
Dit que par les soins du Greffier, avis de cette consignation sera donné à l'expert.
Dit qu'à défaut de ce faire, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire de prorogation ou de relevé de caducité du Magistrat chargé du contrôle des expertises.
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile, sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises, et qu'il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et se faire adjoindre tout spécialiste de son choix.
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus, l'expert sera remplacé par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente.
Dit que l'expert devra faire connaître dès que possible après sa désignation le coût total prévisible de son intervention, et demander si nécessaire, sous réserve de la décision du magistrat chargé du contrôle des expertises, le versement d'un complément de consignation aussi proche que possible de sa rémunération définitive.
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour avant le 1er Avril 2012, sauf à nous faire connaître toute difficulté dans l'exécution de sa mission.
Désigne le Président de la Chambre pour suivre le déroulement des opérations d'expertise,
Renvoie l'affaire à l'audience du jeudi 21 Juin 2012 à 14h devant la 9°C, salle d'audience N°3, les parties devant s'y présenter ou s'y faire représenter.
Réserve les dépens et frais de procès.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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