Cour de cassation, 02 novembre 2005. 04-86.926
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-86.926
jurisprudence.case.decisionDate :
2 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 2004, qui, dans la procédure suivie contre Laurent Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui a condamné Laurent Y... et son assureur à payer diverses sommes, a limité la réparation du préjudice soumis à recours à la somme de 64 681, 28 euros ;
"aux motifs que Serge X... réclame le remboursement de pertes de salaires de son épouse ; qu'il soutient que, bien que son épouse ne soit pas partie civile, les sommes qu'elle aurait pu percevoir seraient rentrées dans la communauté, en sorte qu'il peut invoquer cette perte de revenus ; que, cependant, Serge X... n'apporte la preuve d'aucun lien de causalité entre le fait que son épouse n'ait pas pris un emploi pendant son incapacité temporaire totale de travail, en sorte que le fait que cette dernière ne travaillait pas pendant qu'il ne trouvait en incapacité temporaire totale de travail n'est nullement en relation causale avec l'accident ; que, là encore, le jugement sera confirmé pour les motifs qu'il a invoqués, mais aussi parce qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la perte de revenus invoquée par Serge X... et le fait que son épouse ne travaillait pas et l'accident dont il prétend qu'il a causé l'incapacité pour son épouse de travailler ;
"alors que Serge X... s'est trouvé en incapacité totale pendant plusieurs mois et Mme X... a arrêté de travailler pendant cette période pour prendre soin de son époux ; qu'en se bornant à affirmer que la preuve ne serait pas apportée de l'existence d'un lien de causalité entre le fait que son épouse n'ait pas pris un emploi pendant la période d'ITT et l'accident dont a été victime Serge X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;
Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, d'un élément de preuve contradictoirement débattu, ne saurait être admis ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui a condamné Laurent Y... et son assureur à payer diverses sommes, a limité la réparation du préjudice soumis à recours à la somme de 64 681, 28 euros ;
"aux motifs que Serge X... réclame le remboursement d'indemnités relatives aux jours fériés pendant lesquels il travaillait, d'horaires décalés, de service continu et du paiement d'heures supplémentaires ; qu'à cet égard Serge X... a été en incapacité temporaire totale de travail pendant 11 mois et demi et que son employeur l'EDF lui a maintenu ses salaires sauf un certain nombre d'indemnités ainsi que le paiement des heures supplémentaires qu'il avait coutume de faire ; qu'à l'évidence, pendant que Serge X... était en incapacité temporaire totale de travail pendant une durée de près d'un an, il n'a jamais travaillé les jours fériés puisqu'il se trouvait soit à l'hôpital soit en convalescence chez lui, qu'il n'a non plus subi les contraintes d'un horaire décalé et qu'il n'a pas travaillé en service continu puisqu'il ne travaillait pas et qu'enfin il n'a pas effectué des heures supplémentaires, en sorte que l'ensemble de ses réclamations qui ne sont constitutives que de remboursement de sommes qui représentent soit des heures supplémentaires soit le remboursement de contraintes qu'il a subies dans son travail, ne sont pas justifiées puisque pendant la période d'incapacité temporaire totale de travail, il ne travaillait effectivement pas et se trouvait au repos ;
"et aux motifs, à les supposer adoptés, selon lesquels la partie civile demande que lui soient payées les pertes de salaires subies durant ces périodes, pertes qu'il chiffre à la somme de 22 000 euros ; que l'examen de ses bulletins de paie laisse apparaître que la nette diminution de ses revenus résulte en grande partie de l'arrêt des heures supplémentaires, s'il n'avait pas été victime de l'accident du 10 avril 2001, le paiement de la perte de ces heures ne saurait incomber aux défendeurs ;
"alors que le propre de la réparation est de replacer la victime dans l'état où elle se serait trouvée sans l'accident ; que Serge X... faisait valoir qu'avant l'accident son salaire était augmenté de nombreuses primes et indemnités, notamment pour heures supplémentaires et horaires décalés ou service continu, qu'il était dans l'obligation d'accomplir étant donné son emploi spécifique de technicien à demeure sur un site nucléaire ; qu'en déboutant la victime de sa demande en paiement de ces indemnités, qu'elle aurait pourtant nécessairement perçues si elle avait continué à travailler, au motif inopérant que Serge X... étant en ITT il n'avait pas subi les contraintes d'un horaire décalé ni effectué des heures supplémentaires, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et les textes susvisés" ;
Vu les articles 1382 du Code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont Laurent Y..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de la partie civile demandant la prise en compte, dans le calcul de ses pertes de gains professionnels pendant la période d'incapacité totale de travail, des primes et indemnités que son employeur lui versait habituellement au titre des heures supplémentaires, du décalage horaire et du service continu ;
Attendu que, pour écarter ce chef de demande, les juges relèvent, par les motifs repris au moyen, que la partie civile n'a pas subi pendant sa période d'incapacité totale de travail les diverses contraintes qui justifiaient au cours de la période antérieure ces éléments annexes du salaire ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 21 octobre 2004, en ses seules dispositions ayant rejeté la demande tendant à indemniser la partie civile de la perte de primes et d'indemnités dues au titre des heures supplémenaires, du décalage horaire et du travail continu, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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