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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mai 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 457 F-D
Pourvoi n° G 20-13.887
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021
M. [C] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-13.887 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [O] [Y], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la direction départementale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [R], et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 janvier 2020) et les productions, un arrêt rendu le 13 décembre 2013 a prononcé le divorce de M. [R] et Mme [Y] et, confirmant un jugement du 14 février 2012, fixé le montant de la prestation compensatoire.
2. Sur des poursuites de saisie immobilière engagées par Mme [Y] contre M. [R] pour obtenir paiement de la somme totale de 54 173,75 euros en vertu notamment de cet arrêt, Mme [Y] a fait assigner M. [R] à l'audience d'orientation devant un juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance et fait dénoncer l'assignation à la direction départementale des finances publiques de Saint-Lô, créancier inscrit.
3. M. [R] a contesté le montant de la créance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [R] fait grief à l'arrêt de juger que Mme [Y] dispose d'une créance liquide et exigible mentionnée pour la somme de 54 173,75 euros arrêtée au 8 novembre 2019, alors « que la prestation compensatoire et les intérêts qu'elle produit ne sont dus qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable ; que dans le décompte des intérêts actualisé au 7 novembre 2019 produit par Mme [Y], l'huissier de justice fixe à la date du prononcé du jugement du 14 février 2012 le point de départ des intérêts au taux légal produits par la prestation compensatoire ; que pour valider le montant des intérêts au taux légal ainsi calculés, la cour d'appel a retenu que le décompte détaillait pour chaque période la base de calcul, le taux d'intérêt et les versements effectués qui étaient insuffisants pour pouvoir être imputés sur le principal et réduire celui-ci ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs inopérants, après avoir expressément relevé que la prestation compensatoire était due en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 13 décembre 2012, qui avait réformé le jugement du 14 février 2012 sur le prononcé du divorce, la cour d'appel a violé les articles 260, 270 et 1153-1 du code civil. »
Réponse au moyen
Vu les articles 260 et 1153 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. La prestation compensatoire, comme les intérêts qu'elle produit, sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable.
6. Pour dire que Mme [Y] dispose d'une créance liquide et exigible, mentionnée pour la somme de 54 173,75 euros arrêtée au 8 novembre 2019, l'arrêt retient que concernant les intérêts, Mme [Y] justifie de leur montant par la production d'un décompte arrêté au 7 novembre 2019, détaillant, pour chaque période, la base de calcul, le taux d'intérêt et les versements effectués, qui étaient insuffisants pour pouvoir être imputés sur le principal et réduire celui-ci.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions, et en particulier du décompte du 7 novembre 2019, que le point des départ des intérêts dus sur la prestation compensatoire est le 14 février 2012, soit la date du jugement, et non la date à laquelle l'arrêt du 13 décembre 2013 est devenu irrévocable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
8. M. [R] fait le même grief à l'arrêt, alors « que si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens d'instance qu'elle a réglés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires ; qu'en l'espèce, la cour a inclus dans le montant de la créance dite certaine, liquide et exigible de Mme [Y], les dépens des instances au fond détaillés dans le décompte actualisé au 8 novembre 2019 produit par cette dernière, sans constater que Mme [Y] avait obtenu un certificat de vérification des dépens rendu exécutoire ou une ordonnance de taxe elle-même exécutoire, et qu'elle avait effectivement versé les sommes pour lesquelles elle poursuivait la saisie ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 695 et 696 du code de procédure civile, L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et les articles 695 et 696 du code de procédure civile :
9. Il résulte de ces textes que si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée, qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens d'instance, par elle avancés, qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires.
10. Pour dire que Mme [Y] dispose d'une créance liquide et exigible mentionnée pour la somme de 54 173,75 euros, arrêtée au 8 novembre 2019, l'arrêt retient que les dépens liés aux instances au fond sont détaillés dans le décompte et non utilement remis en cause par le débiteur, de sorte qu'il n'existe aucun motif pour les exclure de la créance.
11. Qu'en statuant ainsi, alors que les sommes dues au titre des dépens de première instance et d'appel, des frais de timbres et des frais de signification de l'arrêt, constituent des dépens d'instance qui ne résultent ni d'un certificat de vérification ni d'une ordonnance de taxe exécutoires, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquence de la cassation
12. La critique formulée par le premier moyen ne concernant que les frais de l'instance et les intérêts de la prestation compensatoire, la cassation de la disposition fixant le montant de la créance de Mme [Y] n'entraîne pas la cassation du chef de dispositif relatif à la vente forcée du bien, qui ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire.
13. La cassation prononcée entraîne, en revanche, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de décision relatifs, en cause d'appel, aux dépens et frais irrépétibles, qui sont, à leur égard, dans un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme [Y] dispose d'une créance liquide et exigible mentionnée pour la somme de 54 173,75 euros arrêtée au 8 novembre 2019 et condamne M. [R] aux dépens de l'appel et à payer à Mme [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [Y] à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [R]
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que Mme [Y] dispose d'une créance liquide et exigible mentionnée pour la somme de 54.173,75 euros arrêtée au 8 novembre 2019 ;
Aux motifs que Mme [Y] sollicite la fixation de sa créance à la somme totale de 55399,86 ? selon décompte actualisé au 8 novembre 2019 ; que principal de la créance est dûment justifié à hauteur de 37.095,06 ?, se décomposant comme suit : 30.000 ? (prestation compensatoire) + 3000 ? (dommages et intérêts) + 2000 ? (article 700) en vertu de l'arrêt du 13 décembre 2012 ; 800 euros (dommages et intérêts) + 1000 euros (article 700) en vertu du jugement du juge de l'exécution du 10 juillet 2014 ; 295,06 euros au titre de la revalorisation des pensions alimentaires (cf ordonnance de non conciliation du 28 janvier 2010 et jugement du Juge aux affaires familiales du 14 février 2012) ;
Que dans son commandement du 18 juin 2018, Mme [Y] avait retenu à tort la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles puisque la décision du juge de l'exécution du 26 avril 2016 prononçant cette condamnation a été réformée suivant arrêt du 21 mars 2017 ; mais que force est de constater que ce montant n'est pas repris dans le décompte versé aux débats ;
Que s'agissant des frais de procédure, il convient de déduire ceux afférents à la procédure de saisie-immobilière (1226,11 euros) qui seront taxés lors de la vente forcée ;
Que restent les autres frais de poursuite/exécution forcée et les dépens liés aux instances au fond qui sont détaillés dans le décompte et non utilement remis en cause par le débiteur ; qu'il n'existe aucun motif pour les exclure de la créance ;
Que concernant les intérêts, Mme [Y] justifie de leur montant (20357,15 ?) par la production d'un décompte arrêté au 7 novembre 2019, détaillant pour chaque période, la base de calcul, le taux d'intérêt et les versements effectués qui étaient insuffisants pour pouvoir être imputés sur le principal et réduire celui-ci ; que la somme de 20.357,15 ? est dès lors validée ;
Quant au montant des paiements, lesquels proviennent essentiellement de la saisie-attribution sur les loyers perçus par M. [R], ils sont comptabilisés à hauteur de 6511,36 ? auxquels s'ajoutent les trop-versés de pension alimentaire (99,8 ?), soit un total 6611,16 ? venant en déduction des sommes dues ;
Que M. [R] ne démontre pas l'existence de versements que la créancière aurait omis de déduire ;
Qu'en considération de ces éléments, il convient de constater que Mme [Y] dispose d'une créance certaine, liquide et exigible s'élevant à la somme de 54173,75 ? (55399,86 ? - 1226,11 ?) ;
Que le jugement est réformé de ce chef » ;
1°) Alors que la prestation compensatoire et les intérêts qu'elle produit ne sont dus qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable ; que dans le décompte des intérêts actualisé au 7 novembre 2019 produit par Mme [Y], l'huissier de justice fixe à la date du prononcé du jugement du 14 février 2012 le point de départ des intérêts au taux légal produits par la prestation compensatoire ; que pour valider le montant des intérêts au taux légal ainsi calculés, la cour d'appel a retenu que le décompte détaillait pour chaque période la base de calcul, le taux d'intérêt et les versements effectués qui étaient insuffisants pour pouvoir être imputés sur le principal et réduire celui-ci ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs inopérants, après avoir expressément relevé que la prestation compensatoire était due en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 13 décembre 2012 (arrêt p.3), qui avait réformé le jugement du 14 février 2012 sur le prononcé du divorce, la cour d'appel a violé les articles 260, 270 et 1153-1 du code civil ;
2°) Alors que si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens d'instance qu'elle a réglés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires ; qu'en l'espèce, la cour a inclus dans le montant de la créance dite certaine, liquide et exigible de Mme [Y], les dépens des instances au fond détaillés dans le décompte actualisé au 8 novembre 2019 produit par cette dernière, sans constater que Mme [Y] avait obtenu un certificat de vérification des dépens rendu exécutoire ou une ordonnance de taxe elle-même exécutoire, et qu'elle avait effectivement versé les sommes pour lesquelles elle poursuivait la saisie ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 695 et 696 du code de procédure civile, L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la vente forcée des biens sis à [Adresse 4], aux conditions du cahier des conditions de vente et d'avoir en conséquence rejeté la demande indemnitaire de M. [R] pour procédure abusive,
Aux motifs que c'est par des motifs exacts, expressément adoptés par la cour, que le juge de l'exécution a considéré que la proposition de Mme [Y] en date du 17 février 2016 relative à la libération de la dette ne la liait pas, et qu'elle n'avait pas renoncé à une partie de sa créance ; qu'aussi la procédure de saisie immobilière est parfaitement fondée au regard du montant de la créance ; que dans ces conditions, la demande indemnitaire de M. [R] pour procédure abusive ne peut qu'être rejetée ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la vente forcée des biens et débouté le débiteur de ses demandes ;
Et aux motifs, adoptés des premiers juges, que le défendeur soutient que Mme [Y] a pris l'engagement ferme de renoncer à toute créance moyennant l'attribution d'un immeuble sis [Adresse 5], offre qu'il a accepté, ce qui interdit toute poursuite d'exécution forcée ; que le courrier du 17 février 2016 de Me [M], dont il fait état au soutien de ce moyen, n'est qu'une proposition d'accord visant à obtenir la liquidation complète des intérêts patrimoniaux des époux, présenté au conditionnel, qui ne saurait lier Mme [Y], d'une part parce que l'immeuble en question a été vendu l'année suivante au lieu d'être attribué en nature et, d'autre part, parce que M. [R] qui soutient avoir accepté cette « proposition » n'en justifie par aucun élément ; que Mme [Y] n'a pas renoncé à une partie de sa créance et le moyen opposé est rejeté comme mal fondé ; que la vente forcée est ordonnée, en l'absence de demande de vente amiable, dans les conditions fixées au dispositif à l'audience du 9 juillet 2019 à 10 heures ;
Alors que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation sur le second moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile, les chefs de dispositif critiqués étant unis par un lien de dépendance nécessaire.