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Cour de cassation, 26 mai 1988. 85-41.713

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-41.713

jurisprudence.case.decisionDate :

26 mai 1988

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Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance et à ordonner une mesure d'instruction, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes s'est pourvu contre un arrêt, rendu sur contredit, de la cour d'appel de Lyon qui, par la même décision, a déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître de la demande de M. X... en ce que celle-ci avait pour objet la reconnaissance des fonctions par lui exercées, a évoqué le fond et ordonné une expertise ; Attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicables à une telle décision, qui ne met pas fin à l'instance devant la cour d'appel, cette décision n'était pas susceptible de pourvoi immédiat ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

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Cour de cassation 1988-05-26 | Jurisprudence Berlioz