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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhone-Alpes, dont le siège est ...,
en cassation d'une décision rendue le 7 décembre 1993 par la Commission nationale technique (section tarification), au profit de la société Merlin, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie Rhone-Alpes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-1, R. 434-35 du Code de la sécurité sociale, 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976, 1 et suivants de l'arrêté du 24 décembre 1987;
Attendu, selon la décision attaquée, qu'à la suite de l'accident du travail dont a été victime, le 15 octobre 1987, M. Y..., consolidé le 26 novembre 1987, la Caisse primaire d'assurance maladie a avisé le 5 mai 1988 son employeur, la société Merlin, de sa décision d'attribuer une rente à la victime; que, pour déterminer le capital représentatif de cette rente en vue du calcul du taux réel de cotisations d'accidents du travail de la société Merlin en 1990, la Caisse régionale d'assurance maladie lui a affecté le coefficient multiplicateur 32 prévu par l'arrêté du 24 décembre 1987;
Attendu que, pour dire que le coefficient applicable était celui en vigueur avant cette modification réglementaire, soit le coefficient 30 prévu par l'arrêté du 6 décembre 1982, la Commission nationale technique retient essentiellement que la date à prendre en considération est celle de la consolidation des blessures et non celle de la notification de la décision qui présente un caractère aléatoire;
Attendu, cependant, qu'une rente ne peut être considérée comme attribuée "en premier règlement définitif" au sens de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 que lorsque la décision attributive de la Caisse est elle-même devenue définitive, c'est-à-dire à l'expiration du délai de deux mois suivant sa notification à l'employeur, en sorte que notifiée le 5 mai 1988 à la société Merlin, la rente en cause n'a acquis un caractère définitif que le 5 juillet 1988, soit postérieurement à la date d'effet de l'arrêté du 24 décembre 1987 fixée au 1er janvier 1988;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Commission nationale technique a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 7 décembre 1993, entre les parties, par la Commission nationale technique; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée;
Condamne la société Merlin, envers la Caisse régionale d'assurance maladie Rhone-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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