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Cour de cassation, 18 octobre 2000. 98-45.165

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.165

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant 190 B, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de l'association La Chrysalide, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association La Chrysalide, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé par l'association La Chrysalide en qualité de directeur de centre d'habitat, le 1er novembre 1991 avec une période d'essai de 6 mois ; que l'employeur a mis fin à la période d'essai le 13 avril 1992 ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 1998) de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté l'absence de manoeuvres de l'employeur qui auraient fait croire à une période d'essai de pure forme, et l'absence d'entrave de l'employeur à l'exercice des fonctions définies au contrat de travail ; qu'elle a pu décider que l'employeur n'avait pas commis d'abus de droit dans sa décision de mettre fin à la période d'essai ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en rappel de salaires pour week-ends travaillés ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, qu'il appartenait au salarié, en qualité de directeur, d'organiser son temps de travail pour récupérer son temps de repos et, d'autre part, qu'il ne démontrait pas que l'employeur ait fait entrave à l'exercice de son droit hebdomadaire au repos, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en indemnité de dimanches et jours fériés ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 135-1 du Code du travail, les conventions ou accords collectifs n'obligent que les employeurs qui les ont signés ou qui sont membres des organisations ou groupements signataires ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'avenant 235 de la convention collective n'avait pas été signé par le Syndicat national des associations de parents d'enfants inadaptés auquel adhère l'association La Chrysalide, a exactement décidé qu'il ne lui était pas opposable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-18 | Jurisprudence Berlioz