jurisprudence.case.fullText
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mai 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 463 F-D
Pourvoi n° T 19-15.318
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021
M. [I] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-15.318 contre le jugement rendu le 6 juin 2018 par le tribunal de première instance de Papeete (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Casden banque populaire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [E], domiciliée [Adresse 3]a,
3°/ à la société MDS promo immo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à Mme [U] [D], épouse [T], domiciliée [Adresse 5],
5°/ à M. [M] [T], domicilié [Adresse 5],
6°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 6],
7°/ à Mme [H] [Z], épouse [R], domiciliée [Adresse 7], ou domiciliée [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [R], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Casden banque populaire, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Papeete, 6 juin 2018) et les productions, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Casden banque populaire (la banque) à l'encontre de M. et Mme [R], les biens saisis ont été adjugés, pour un lot, par un premier jugement d'adjudication du 6 décembre 2017 et, pour deux autres lots, sur surenchère, par un second jugement d'adjudication du 6 juin 2018.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
2. La banque se prévaut, en premier lieu, des dispositions de l'article 975, 1°, du code de procédure civile aux termes desquelles la déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité, pour les demandeurs personnes physiques, l'indication des nom, prénoms et domicile.
3. Cependant, il ne résulte pas des productions que M. [R] demeurerait à une adresse différente de celle mentionnée dans la déclaration de pourvoi.
4. La banque fait valoir, en second lieu, que M. [R] ne justifie, en application de l'article 31 du code de procédure civile, d'aucun intérêt à se pourvoir en cassation contre la décision qui accueille une surenchère, laquelle ne nuit en rien au débiteur saisi dans la mesure où elle permet à ce dernier qui n'a, en toute hypothèse, plus aucune possibilité d'échapper à la vente forcée de son bien qui est simplement remis en vente, d'en obtenir un prix significativement plus élevé.
5. Cependant, les droits du premier adjudicataire étant résolus par l'effet de la surenchère et l'immeuble saisi demeurant, entre la déclaration de surenchère et l'adjudication définitive, la propriété du débiteur saisi, ce dernier justifie d'un intérêt à contester le jugement d'adjudication rendu sur surenchère.
6. Le pourvoi est, dès lors, recevable.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. M. [R] fait grief au jugement, statuant publiquement en matière de saisie immobilière par décision réputée contradictoire à l'égard des époux [R] et en dernier ressort, d'adjuger aux clauses et conditions stipulées au cahier des charges des immeubles dont la désignation suit : Commune de [Localité 1], section de commune de [Localité 2] - des droits sur : 2e lot : une parcelle de terre dénommée [Cadastre 1] du [Cadastre 2] du lot 5 du [Adresse 9] d'une superficie de 613 m², 3e lot : une parcelle de terre dénommée [Cadastre 3] du [Cadastre 2] du lot 5 du [Adresse 9] d'une superficie de 201 m², et les constructions y édifiées, les meubles, et tous les droits de passage sur le chemin de servitude permettant le desservi de ladite parcelle, à : Mme [E] qui a été déclarée adjudicataire par surenchère pour les deux lots alors « que constitue un excès de pouvoir, le fait pour un juge d'adjuger des biens sans que le débiteur saisi, propriétaire de ces biens, ait été entendu ou dûment appelé ; qu'en adjugeant à Mme [E], par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, des biens appartenant aux époux [R], après avoir énoncé que ces derniers n'étaient ni comparants ni concluants sans avoir constaté qu'ils auraient été régulièrement appelés, le tribunal a violé l'article 6 alinéa 1er du code de procédure civile de Polynésie française, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française :
8. Il résulte de ce texte que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé.
9. En prononçant l'adjudication des biens saisis, alors qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que les débiteurs saisis avaient été appelés à l'audience, le tribunal a commis un excès de pourvoir et violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi recevable ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juin 2018, entre les parties, par le tribunal de première instance de Papeete ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de première instance de Papeete autrement composé ;
Condamne la société Casden banque populaire aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [R]
M. [R] fait grief au jugement attaqué d'avoir, statuant publiquement en matière de saisie immobilière par décision réputée contradictoire à l'égard des époux [R] et en dernier ressort, adjugé aux clauses et conditions stipulées au cahier des charges des immeubles dont la désignation suit :
[Adresse 10]
- des droits sur :
2e lot : une parcelle de terre dénommée [Cadastre 1] du lot 1 du lot 5 du [Adresse 9] d'une superficie de 613 m²,
3e lot : une parcelle de terre dénommée [Cadastre 3] du lot 1 du lot 5 du [Adresse 9] d'une superficie de 201 m²,
et les constructions y édifiées, les meubles, et tous les droits de passage sur le chemin de servitude permettant le desservi de ladite parcelle,
à : Madame [N] [E] qui a été déclarée adjudicataire par surenchère pour les deux lots :
AUX MOTIFS QUE Monsieur [I] [G] [B], demeurant [Adresse 11] ; et Madame [H] [Z], épouse [R], demeurant [Adresse 11] ; sont tous deux non comparants ni concluants à l'audience de ce jour (?) ;
ALORS QUE, constitue un excès de pouvoir, le fait pour un juge d'adjuger des biens sans que le débiteur saisi, propriétaire de ces biens, ait été entendu ou dûment appelé ; qu'en adjugeant à Mme [E], par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, des biens appartenant aux époux [R], après avoir énoncé que ces derniers n'étaient ni comparants ni concluants sans avoir constaté qu'ils auraient été régulièrement appelés, le tribunal a violé l'article 6 alinéa 1er du code de procédure civile de Polynésie française, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir.