Cour de cassation, 25 novembre 1992. 91-14.946
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-14.946
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 1992
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Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 260 et 270 du Code civil, les articles 500, 1121 et 1122 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la prestation compensatoire n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée ; que le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui prononce le divorce ;
Attendu que l'arrêt fixe le point de départ de la rente viagère due au titre de la prestation compensatoire à la date de son prononcé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à cette date le divorce n'avait pas acquis force de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition qui fixe le point de départ de la rente allouée à titre de prestation compensatoire à la date du prononcé de l'arrêt, l'arrêt rendu le 12 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
FIXE le point de départ de la rente allouée à titre de prestation compensatoire à la date du prononcé du présent arrêt, date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée
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