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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 mai 2001), que Mme X..., à la suite du décès de son fils au cours d'un accident de la circulation, se prévalant d'une expertise officieuse qui aurait permis de remettre en cause la description des circonstances de l'accident, telle qu'elle résultait du procès-verbal d'enquête de la gendarmerie, a demandé en référé, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, une expertise afin de procéder à une reconstitution de cet accident et de tenter d'en établir les circonstances réelles ; que cette demande a été rejetée par une ordonnance dont Mme X... a interjeté appel ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu qu'il n'existait pas de motif légitime, au sens de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, justifiant ainsi légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille trois.
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