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Cour de cassation, 14 octobre 2003. 03-84.487

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-84.487

jurisprudence.case.decisionDate :

14 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 24 juin 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué constate que les parties et leurs avocats ont été avisés de la date de l'audience tenue le 24 juin 2003, par lettres recommandées adressées le 16 juin 2003 ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il résulte que le délai prévu à l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale a été respecté, l'arrêt n'encourt pas la censure ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-10-14 | Jurisprudence Berlioz