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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE X... PRODUCTIONS,
- LA SOCIETE TISSOT,
- LA SOCIETE FINANCIERE X...,
- LA SOCIETE 2J PARTICIPATIONS,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, en date du 7 décembre 2004, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 64 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 16 B du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration des impôts à procéder aux visites et saisies au ... 63600 Ambert, au ... 63600 Ambert et au ... 63600 Ambert, locaux et dépendances susceptibles d'être respectivement occupés, le premier, par la société X... productions et/ou la société Financière X... et/ou la société 2J Participations et/ou la société Tissot, le deuxième, par M. et/ou Mme Xavier X... et, le troisième, par M. et/ou Mme Thierry X... ;
"alors que le juge des libertés et de la détention qui autorise, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, des visites et saisies à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier concrètement que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée et que les documents susceptibles d'être saisis lors des visites autorisées peuvent constituer des preuves des agissements frauduleux présumés ; qu'à défaut, pour la requête de l'administration fiscale, d'indiquer sur quelle période la fraude fiscale imputée aux demandeurs serait présumée, le juge des libertés et de la détention n'a pu ni examiner le bien-fondé de la demande d'autorisation dont il était saisi ni vérifier que les documents susceptibles d'être saisis lors des visites autorisées pourraient constituer des preuves des agissements présumés ; que l'ordonnance ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales" ;
Attendu que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 64, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 16 B du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du droit à un procès équitable et des droits de la défense ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration des impôts à procéder aux visites et saisies au ... 63600 Ambert, au ... Ambert et au ... 63600 Ambert, locaux et dépendances susceptibles d'être respectivement occupés, le premier, par la société X... productions et/ou la société Financière X... et/ou la société 2J Participations et/ou la société Tissot, le deuxième, par M. et/ou Mme Xavier X... et, le troisième, par M. et/ou Mme Thierry X... ;
"1 ) alors que le juge des libertés et de la détention qui autorise, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, des visites et saisies à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que la déclaration anonyme faite oralement aux agents de l'administration fiscale doit être soumise au juge au moyen d'un document établi et signé par les agents de l'administration, permettant d'en apprécier la teneur ; qu'en se bornant à affirmer formellement que la teneur des informations communiquées à l'inspecteur des impôts par une personne ayant conservé l'anonymat a été consignée dans une attestation, sans préciser, et encore moins analyser la teneur de cette information, ni vérifier que ce document avait été établi et signé par les agents de l'administration, le juge des libertés et de la détention n'a pas satisfait aux exigences de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales ;
"2 ) alors que le juge des libertés et de la détention qui autorise, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, des visites et saisies à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que la déclaration anonyme faite oralement aux agents de l'administration fiscale doit être soumise au juge au moyen d'un document établi et signé par les agents de l'administration ; qu'en s'abstenant de vérifier que ce document avait été établi et signé par les agents de l'administration, le juge des libertés et de la détention n'a pas satisfait aux exigences de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales ;
"3 ) alors qu'en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le juge des libertés et de la détention doit désigner précisément les lieux à visiter ; que le juge des libertés et de la détention de Paris qui autorise l'administration des impôts à effectuer des visites et saisies au ... 63600 Ambert, au ... 63600 Ambert et au ... 63600 Ambert, sans procéder à l'identification préalable et à la localisation précise du lieu à visiter, a abandonné à l'administration fiscale le choix du lieu où les visites et les saisies seront exécutées ; que l'ordonnance est entachée de nullité" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, l'ordonnance attaquée, d'une part, décrit les activités des personnes physiques et morales dont fait état la déclaration anonyme reçue par l'agent de l'administration des impôts dans le document qu'il a établi et signé et que le juge a visé dans son ordonnance après l'avoir examiné, d'autre part, identifie précisément les locaux pour lesquels l'autorisation de visite a été accordée ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 64, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 16 B du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du droit à un procès équitable et des droits de la défense ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration des impôts à procéder aux visites et saisies au ... 63600 Ambert, au ... 63600 Ambert et au ... 63600 Ambert, locaux et dépendances susceptibles d'être respectivement occupés, le premier, par la société X... productions et/ou la société Financière X... et/ou la société 2J Participations et/ou la société Tissot, le deuxième, par M. et/ou Mme Xavier X... et, le troisième, par M. et/ou Mme Thierry X... ;
"alors que la simple signature apposée au bas d'une ordonnance préalablement rédigée et remise par l'administration des impôts ne caractérise pas le contrôle concret que doit opérer le juge des libertés et de la détention lorsqu'il délivre une autorisation de visites et de saisies en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; qu'il ressort des constatations de l'ordonnance que celle-ci a été rendue le lendemain du jour où l'administration fiscale a déposé sa requête à laquelle était joints les très nombreux documents susceptibles, selon l'administration, de présumer une fraude fiscale ; qu'il s'ensuit que le juge, qui n'a matériellement pas eu le temps de prendre connaissance et d'analyser concrètement les documents sur lesquels il s'est fondé pour autoriser la visite, n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales" ;
Attendu que le nombre de pièces produites par l'administration fiscale à l'appui de sa requête ne saurait, en soi, laisser présumer que le juge se serait trouvé dans l'impossibilité de les examiner et d'en déduire l'existence de présomptions de fraude ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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