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Cour d'appel, 02 décembre 2013. 13/00173

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/00173

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 2013

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COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 02 DECEMBRE 2013 ARRET N. RG N : 13/ 00173 AFFAIRE : Mme Sophie, Marie, Vincente X... C/ M. Emmanuel, Ovide, Henri, Paul Y... CMS/ E. A demande relative à l'exercice de l'autorité, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite-parents non mariés Grosse délivrée à Me MAUSSET, avocat Le DEUX DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Sophie, Marie, Vincente X... de nationalité Française née le 09 Mars 1970 à WROCLAW (POLOGNE) Profession : Agent du Trésor, demeurant ... représentée par Me Florence MAUSSET, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 22 OCTOBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Monsieur Emmanuel, Ovide, Henri, Paul Y... de nationalité Française né le 09 Avril 1970 à LIMOGES (87000) Profession : Intérimaire, demeurant ... non comparant, non représenté INTIME Communication a été faite au Ministère Public le 29 août 2013 et visa de celui-ci a été donné le 06 septembre 2013. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 novembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 décembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2013. A l'audience de plaidoirie du 04 novembre 2013, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur SARRAZIN, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame MISSOUX-SARTRAND a été entendu en son rapport, Maître MAUSSET, avocat, est intervenu au soutien des intérêts de son client. Puis Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 décembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR FAITS ET PROCEDURE Madame Sophie X... a interjeté appel d'une décision prononcée le 22 octobre 2012 par le JAF de LIMOGES, qui a réduit à compter du 1er novembre 2012, à 250 ¿ la contribution alimentaire mensuelle mise à la charge de Monsieur Emmanuel Y... pour l'entretien et l'éducation de leurs deux enfants communs Chloé née le 4 septembre 1996 et Elisa née le 27 septembre 2003, que madame X... sollicite de la Cour voir à nouveau fixer, à 200 ¿ par enfant (soit 400 ¿) conformément la décision du 1er juillet 2008 et celle du 8 septembre 2010, alors qu'il avait été mis en place une résidence alternée par moitié (décision du 25 mars 2009). Monsieur Y... bien que régulièrement assigné le 4/ 04/ 2013 n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que le parent chez qui ne résident pas les enfants, ce qui est le cas en l'espèce depuis la dernière décision du 20 septembre 2012 qui a mis fin à la résidence alternée et fixé la résidence des enfants chez la mère, doit participer à l'entretien des enfants communs en fonction de ses ressources et charges, ainsi que celles de l'autre parent ; Attendu qu'en l'espèce, et depuis cette décision reconduisant une contribution du père à hauteur de 400 ¿ pour les 2 enfants, Monsieur Y... qui était artisan, a été mis en liquidation judiciaire et travaille désormais en intérim pour un salaire mensuel brut de 2000 ¿ ; Que devant le premier juge, il n'a pas invoqué de charges ; Que les enfants âgés de 10 ans et 17 ans ont des besoins qui augmentent et sont plus importants encore, pour Chloé âgée de 17 ans ; Que Madame X... perçoit un salaire mensuel de 1 300 ¿ net, outre des allocations familiales à hauteur de 127 ¿, et acquitte un loyer résiduel de 452, 78 ¿, outre les charges courantes ; Que M. Y... payant irrégulièrement la pension alimentaire, a accumulé un retard de 3 045, 45 ¿ sur la période allant de juin 2012 à octobre 2012 qu'il s'était engagé à régulariser, mais le premier juge a constaté qu'il n'y avait pas procédé. Attendu qu'au vu des ressources et charges respectives des parties, des besoins des enfants, du fait que le père voit irrégulièrement les enfants ou ne les voit pas, au point qu'en 2012, Mme X... avait saisi le juge afin de se voir conférer l'exercice exclusive de l'autorité parentale, ce qui a pour effet de les laisser d'autant à la seule charge de la mère, il convient de maintenir à 200 ¿ par enfant la pension alimentaire, et la décision entreprise sera réformée. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision Rendue par défaut, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME la décision entreprise, Et STATUANT à nouveau, FIXE à 200 ¿ par mois et par enfant (soit 400 ¿), la contribution alimentaire mensuelle de M. Emmanuel Y... pour l'entretien de Chloé et Elisa, Et en cas de besoin, le CONDAMNE à payer cette somme de 400 ¿ à madame Sophie X..., Le CONDAMNE aux dépens LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. R. JAOUEN.

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Cour d'appel 2013-12-02 | Jurisprudence Berlioz