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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10250 F
Pourvoi n° U 19-23.967
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021
La société MS Amlin Insurance, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-23.967 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Smalto, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société MS Amlin Insurance, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MS Amlin Insurance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société MS Amlin Insurance
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un assureur (la société Amlin Insurance, l'exposante) à payer à un assuré (la société Smalto) la somme de 147 000 ? au titre de l'indemnisation d'un vol ;
AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QUE, sur l'objet de la garantie, l'avenant applicable ne comportait aucune définition ni description de l'entrepôt concerné par la police, que seule la protection des lieux était aménagée et que l'avenant n° 2 prévoyait une garantie de stockage à l'adresse du bail conclu par la société Smalto, soit au [Adresse 3] ; que l'assureur ne démontrait pas que le lieu dans lequel avait été commis le vol n'aurait pas correspondu à l'entrepôt visé à l'avenant, sachant par ailleurs que le bail commercial définissait de manière non équivoque les lieux loués comme un local à usage de stockage, quand les marchandises assurées l'étaient lors de leur phase de stockage ; que, dans ces conditions, la garantie ne pouvait être écartée à partir d'un débat de cette nature, l'entrepôt ayant pour définition un lieu et un bâtiment logistique destiné au stockage et à la distribution de biens, ce qui était manifestement la destination des locaux en cause, leur utilisation pour des ventes privées ouvertes au public, cela de manière irrégulière, ne constituant pas une affectation principale et le vol n'ayant pas été commis à cette occasion (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 1 à 4) ; que l'avenant avait eu pour finalité de garantir les biens et marchandises dans leur phase de stockage, sans limitation de durée, dans les entrepôts de l'assuré situés au [Adresse 3] ; que le sinistre était survenu au 7ème étage d'un immeuble situé sur le site du centre des affaires Parinor se trouvant à l'adresse mentionnée dans l'avenant ; que, selon la déclaration de sinistre faite aux services de police, cet endroit constituait la surface de stockage des marchandises de la société Smalto ; que l'avenant ne contenait aucune définition de l'entrepôt visé, seule la protection des lieux étant précisée ; que l'assureur ne démontrait pas que le lieu dans lequel avait été commis le vol ne correspondait pas à l'entrepôt visé dans l'avenant (jugement entrepris, p. 5, alinéas 3 à 6 ) ;
ALORS QUE, d'une part, les parties au contrat d'assurance déterminent librement l'étendue de la garantie ; qu'en retenant que l'organisation dans les entrepôts assurés de ventes privées ouvertes au public n'était pas constitutive d'une cause de non-assurance, pour la raison inopérante qu'une telle utilisation aurait été occasionnelle, quand la garantie avait pour unique objet « la couverture des biens et/ou marchandises assurés lors de leur phase de stockage », la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 nouveau de ce code ;
ALORS QUE, d'autre part, le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en présupposant que le vol n'avait pas été commis à l'occasion d'une vente au public, quand l'exposante versait aux débats la plainte pour vol déposée par l'assuré le mardi 4 juin 2013 d'où il ressortait qu'une vente de cette nature, relayée par l'apposition d'affiches sur le bâtiment, avait été organisée le samedi 1er juin de 11h00 à 19h00 et que le vol avait été constaté le lundi 3 juin au matin avant l'ouverture au public des entrepôts en vue du déroulement d'une nouvelle vente, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 ancien du code civil, devenu 1382 nouveau de ce code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un assureur (la société Amlin Insurance, l'exposante) à payer à un assuré (la société Smalto) la somme de 147 000 ? au titre de l'indemnisation d'un vol ;
AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QUE, sur les conditions de la garantie, la garantie applicable avait été conditionnée à l'existence de dispositifs de sécurité, soit la mise en place de portes blindées et/ou équipées de serrures de sûreté, d'un système d'intrusion avec une alarme couplée à une sirène et reliée à une centrale de surveillance sous liaison auto-surveillée ; que l'avenant qui liait les parties prévoyait ceci : « en cas de sinistre et pour la mise en oeuvre de la garantie, l'assuré aura à apporter la preuve de l'installation et de la mise en oeuvre des dispositifs de sécurité visés », ce qui correspondait à ceux-ci-dessus rappelés ; que la société Smalto produisait à ce titre une déclaration rédigée le 19 septembre 2013 par M. [Z], gérant de la société 155 Malesherbes qui précisait : « ladite société est gestionnaire de l'alarme des locaux de la société Smalto située au [Adresse 4]. De plus, le déport téléphonique de cette alarme renvoie sur mon téléphone portable. La société 155 Malesherbes est sous contrat avec le bailleur du bâtiment Ampère entre autres au titre de cette alarme. Ce contrat fait l'objet de refacturation dans les charges locatives » ; que M. [Z] devait également délivrer par écrit les informations suivantes : « l'alarme Hager référencée S 202 22f a été installée dans les locaux loués par la société Smalto au [Adresse 5]. Elle était reliée au service de sécurité du CAPN et à mon téléphone en cas de seconde intervention. Enfin, le blindage des portes (coupe-feu) était assuré par des barres d'acier pour renforcer la totalité des accès » ; que la réalité d'une alarme apparaissait encore démontrée par la déclaration devant les services de police de M. [L], directeur commercial France de la société Smalto, qui avait déclaré le 4 juin 2013 : « le 1er juin 2013, il y a eu une vente de la marque Smalto au bâtiment Ampère sur le site du centre d'affaires Parinor qui se tenait de 11h00 à 19h00. A 19h30, à l'issue de la vente, je me suis rendu au 7ème étage du bâtiment pour abaisser le rideau de fer et mettre le code de l'alarme en route. J'ai quitté le site entre 19h15 et 19h30. Le lundi 3 juin au matin, M. [L] [O], qui travaille pour la maison Smalto sur les ventes presse, est venu désactiver l'alarme qui se trouve au 7ème étage et a relevé le rideau de fer ?. Arrivé au 7ème étage, j'ai pu constater visuellement qu'il y avait eu une effraction. Je vous précise qu'il y a deux accès dans les locaux de la société Smalto. L'accès avec le rideau de fer n'a pas été fracturé. Les malfaiteurs ont enfoncé la porte située de l'autre côté des locaux ?. Ce que je trouve étonnant, c'est que j'ai activé l'alarme qui couvre le stock le samedi soir avant mon départ et elle a été désactivée avant l'ouverture de la vente le lundi matin » ; qu'il n'y avait aucun motif pour ne pas retenir ces déclarations comme probantes en ce qu'elles démontraient que le lieu de stockage était bien équipé d'un système d'alarme, que celui-ci était géré par le bailleur, les frais de ce système étant répartis comme des charges locatives, ce qui n'avait pas permis à la société Smalto de produire à ce titre des documents conventionnels individualisés comme un bon de commande, une facture de fourniture et d'installation, un contrat d'abonnement et le fil de l'eau de l'alarme en cas de sinistre ; que, s'agissant des portes blindées, la réalité de celles-ci pouvait également être actée par les déclarations de M. [Z] qui précisait que le blindage des portes était assuré par des barres d'acier, sachant qu'il n'existait aucun motif de considérer les affirmations de M. [Z] comme étant de complaisance, d'autant moins que l'intéressé était engagé sur la protection des lieux et leur sécurité ; que, manifestement, les prestations à fournir à cet effet dont il devait répondre avaient failli, et sachant que l'avenant n° 2 ne délivrait aucune description détaillée de la nature et de la composition des portes blindées à installer ; que les conditions de la garantie étant remplies, la société Amlin Insurance devait celle-ci (arrêt attaqué, pp. 5 et 6) ; que si l'avenant prévoyait que l'assuré devait faire la preuve de l'installation des systèmes de protection prévus au contrat, il ne précisait nullement les formes sous lesquelles cette preuve devait être faite ; que l'assureur ne pouvait imposer à l'assuré les moyens de preuve ; que, dès lors, par l'attestation versée aux débats dont la force probatoire n'était combattue par aucun élément de l'espèce et contre laquelle l'assureur n'avait pas agi en faux, l'assuré rapportait la preuve qu'il avait bien satisfait aux conditions de sécurité nécessaires pour la mise en jeu de la garantie (jugement entrepris, p. 5, alinéas 7 à 11 ; p. 6, alinéa 1) ;
ALORS QUE, d'une part, l'article 5 de l'avenant n° 2 intitulé « protection des locaux » prévoyait que les sites dans lesquels les biens et marchandises assurés étaient stockés devaient disposer des moyens de protection suivants : « portes blindées et/ou équipées de serrures de sûreté » ; qu'en affirmant que cette condition était satisfaite tout en constatant que l'une des portes d'accès était uniquement équipée de deux barres de fer, ce dont il résultait que la protection mise en place consistait en une porte standard non blindée dont la résistance contre le vol avait été simplement renforcée, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 nouveau de ce code ;
ALORS QUE, d'autre part, l'article 5 de l'avenant n° 2 intitulé « protection des locaux » stipulait que les sites dans lesquels les biens et marchandises assurés étaient stockés devaient disposer des moyens de protection suivants : « Détection d'intrusion avec système d'alarme couplé à une sirène et relié à une centrale de surveillance sous liaison auto surveillée » et ajoutait que, « en cas de sinistre et pour la mise en jeu de la garantie, l'assuré aura à apporter la preuve de l'installation et de la mise en oeuvre des dispositifs de sécurité visés ci-dessus » ; qu'en affranchissant l'assuré de l'obligation de prouver l'activation de l'alarme au moment du sinistre, au moyen, notamment, d'un historique des données transmises à la centrale de surveillance, au prétexte que le système de sécurité mis en place était géré par le bailleur de sorte que l'assuré ne se trouvait pas en mesure de produire « des documents conventionnels individualisés », quand il incombait à ce dernier d'administrer par tous moyens la preuve que les conditions d'application de la garantie étaient réunies, notamment de prouver « l'installation » mais également « la mise en oeuvre » des dispositifs de sécurité au moment du sinistre, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 anciens du code civil, devenus les articles 1103 et 1353 nouveaux de ce code.