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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 98-10.040

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-10.040

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Clinique Notre-Dame, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel de Nancy (2e Chambre), au profit de la Clinique de l'avenue de Robache, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Durieux, Mme Bénas, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Clinique Notre-Dame, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Clinique de l'avenue de Robache, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Clinique Notre-Dame et la société Clinique de l'avenue de Robache (Clinique de Robache) étaient convenues d'avoir un service commun d'anesthésie-réanimation ; que ce service était assuré en fait par des médecins anesthésistes qui exerçaient à la Clinique de Robache ; que, le 29 octobre 1994, ces médecins ont informé la Clinique Notre-Dame de leur volonté de ne plus assurer le service d'anesthésie à compter du 15 octobre 1996 ; que cette décision a été confirmée le 25 août 1995 par la Clinique de Robache à la Clinique Notre-Dame en réponse à une lettre de celle-ci du 10 août 1995 demandant tant aux anesthésistes qu'à la clinique à laquelle ils étaient attachés de continuer l'activité sur les deux sites ; Attendu que la Clinique Notre-Dame fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 5 novembre 1997) d'avoir dit que la Clinique de Robache était fondée à mettre fin à sa prestation d'un service d'anesthésie-réanimation et que la prestation actuellement en vigueur se poursuivrait pendant encore six mois et de l'avoir, de surcroît, déboutée de sa demande d'indemnisation du préjudice subi, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des constatations des juges du fond que les cliniques étaient convenues de l'organisation d'un service d'anesthésiologie commun aux deux établissements, lequel constitue le fondement de l'autorisation conjointe d'exploiter accordée à l'une et l'autre des deux cliniques par un arrêté préfectoral du 7 février 1975, et qu'en considérant cependant que la Clinique de Robache avait pu mettre fin unilatéralement à ce service commun et rompre ainsi l'usage instauré depuis près de vingt ans, la cour d'appel a privé la convention des parties de sa force obligatoire, violant les articles 1134 et 1135 du Code civil ; alors que, d'autre part, en qualifiant l'obligation consistant en l'existence d'un service d'anesthésiologie commun aux deux cliniques d'engagement perpétuel autorisant la Clinique de Robache à s'en délier unilatéralement, sans avoir égard à la durée déterminée de l'autorisation la constatant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1780 du Code civil ; alors que, en outre, en écartant sans motif les prétentions de la Clinique Notre-Dame qui invoquait l'existence d'une société de fait entre les deux cliniques pour le fonctionnement du service commun d'anesthésiologie, ce qui ôtait tout caractère perpétuel à l'obligation contractée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités et des articles 1832 et 1873 du Code civil ; alors que, enfin, subsidiairement, eût-elle été autorisée à rompre unilatéralement l'engagement litigieux, la Clinique de Robache devait réparer l'entier préjudice en résultant pour la Clinique Notre-Dame, et qu'en écartant la demande d'indemnisation subsidiaire de la Clinique Notre-Dame, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1780 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même Code ; Mais attendu, sur la première branche, qu'après avoir constaté que l'analyse des documents présentés par les parties, et rappelés dans son arrêt, permettait d'affirmer que les deux cliniques étaient convenues d'avoir un service commun d'anesthésie-réanimation, la cour d'appel retient, par des motifs non critiqués, que ces documents, actes notariés et arrêtés préfectoraux, ne prévoyaient en aucune manière les modalités d'exécution de ce service commun, qu'il n'était pas stipulé que ce service commun était assuré par des médecins-anesthésistes dépendant de la Clinique de Robache, que les médecins qui assuraient le service d'anesthésiologie dans les deux établissements n'avaient signé aucune convention avec la Clinique Notre-Dame et qu'il ne ressortait d'aucun document que la Clinique de Robache s'était engagée à assurer les besoins en anesthésiologie de la Clinique Notre-Dame par ses propres praticiens et exclusivement par eux ; qu'elle en a, dès lors, exactement déduit que si l'obligation de service commun pesait sur les deux cliniques, les médecins anesthésistes liés par contrat à la Clinique de Robache étaient libres de leurs engagements avec la Clinique de Robache et ne pouvaient être tenus à assurer le service commun au profit, en fait, de la seule Clinique Notre-Dame ; Attendu qu'en sa deuxième branche, le moyen s'en prend à un motif surabondant ; Attendu, sur la troisième branche, que la cour d'appel ayant constaté qu'il ne pouvait y avoir de société de fait entre les deux cliniques faute d'apports de la part de la Clinique Notre-Dame, le moyen, qui se fonde sur la durée de la société, est dépourvu de pertinence ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel a exactement jugé qu'en respectant un délai de préavis de deux ans, la Clinique de Robache avait permis à la Clinique Notre-Dame de rechercher d'autres solutions pour assurer son service d'anesthésiologie et que, dès lors, en l'absence de faute de la première, il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise sur l'évaluation du préjudice de la Clinique Notre-Dame ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Clinique Notre-Dame aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Clinique Notre-Dame à payer à la Clinique de l'avenue de Robache la somme de 15 000 francs ; Condamne la Clinique Notre-Dame à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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