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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Z..., demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit :
1°/ de Mme Marie-Jeanne C..., demeurant 5 bis, boulevard maréchal Leclerc, à Toulouse (Haute-Garonne),
2°/ de M. Jacques B..., demeurant ... (Haute-Garonne),
3°/ Mme Nicole L..., demeurant ... (Haute-Garonne),
4°/ de M. Claude I..., demeurant 4, impasse Château Reynerie, appartement 112, à Toulouse (Haute-Garonne),
5°/ de Mme Martine I..., demeurant à Azillanet, Olonzac (Hérault),
6°/ de Mme Michèle M..., demeurant chemin du Moulin Péchabou, à Castanet-Tolosan (Haute-Garonne),
7°/ du syndicat SNPESB-CGT, représenté par M. Ferry, 37, allées Jules E..., à Toulouse (Haute-Garonne),
8°/ de Mme Marie-France N..., demeurant ..., à Ramonville-Saint-Agne (Haute-Garonne),
9°/ de Mme Edith K..., demeurant ..., à Ramonville-Saint-Agne (Haute-Garonne),
10°/ de M. Francis J..., demeurant route de Carbone, à Noé (Haute-Garonne),
11°/ de M. Yves F..., demeurant ... (Haute-Garonne),
12°/ du syndicat SNB-FEN, représenté par M. J..., ... (Haute-Garonne),
13°/ de M. Jean-Louis A..., demeurant ... (Haute-Garonne),
14°/ de Mlle Liliane X..., demeurant ... (Haute-Garonne),
15°/ du syndicat SGEN-CFDT, représenté par M. A... Jean-Louis, ...Université du Mirail, à Toulouse (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation ; Mmes C..., L..., M..., M. Ferry, les époux I... et le syndicat SNPESB ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Mmes N..., K..., X..., MM. J..., F... et A... et les syndicats SNB-FEN et SGEN-CFDT ont également formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; M. Y..., demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Mmes C..., L..., M..., M. Ferry, les époux I... et le syndicat SNPESB, demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Mmes N..., K..., X..., MM. J..., F... et A... et les syndicats SNB-Fen et SGEN-CFDT, demandeurs au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. D..., Bernard de Saint-Affrique, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes C..., L..., M..., M. Ferry, des époux I... et du syndicat SNPESB-CGT, de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mmes N..., K..., G...
X..., MM. J..., F..., A... et des syndicats SNB-Fen et SGEN-CFDT, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., chef de service à la bibliothèque interuniversitaire de Toulouse, a assigné douze membres du personnel du service ainsi que trois syndicats professionnels, en réparation des préjudices subis à la suite de dénonciations calomnieuses résultant, notamment, de deux lettres adressées au recteur de l'académie par les représentants des trois syndicats qui demandaient une enquête sur son comportement ; que le juge d'instance s'est déclaré incompétent en ce qui concerne les demandes formées contre les membres du personnel, leurs fautes éventuelles n'étant pas détachables de leurs fonctions, et a sursis à statuer à l'égard des syndicats ; que la cour d'appel, par un premier arrêt du 17 octobre 1988, a déclaré irrecevable le contredit de compétence de M. Y... mais a constaté qu'elle restait saisie du litige par la voie de l'appel conformément à l'article 91 du nouveau Code de procédure civile ; que
l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur l'incompétence mais infirmant le sursis à statuer sur les demandes concernant les syndicats, a "dit que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur les demandes de M. Y..." ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. Y... :
Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué sur la compétence en dénaturant l'attestation du directeur de la bibliothèque dont il résultait que celui-ci avait eu personnellement connaissance des imputations diffamatoires le concernant ; Mais attendu que c'est hors toute dénaturation que la cour d'appel, pour considérer comme non probante cette attestation, a souverainement retenu qu'elle ne comportait aucun fait précis de
nature à établir le caractère détachable du service des imputations diffamatoires reprochées aux membres du personnel de la bibliothèque en tant qu'agents publics ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Sur la recevabilité des pourvois incidents qui est contestée en tant qu'ils ont été formés par les défendeurs au pourvoi principal, personnes physiques :
Attendu que l'ensemble des défendeurs au pourvoi principal reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement de première instance ayant sursis à statuer sur les demandes relatives aux organisations syndicales ; Attendu que MM. A..., B..., H...
K... et les autres agents personnes physiques, n'ont pas qualité pour former un pourvoi contre le chef du dispositif de l'arrêt qui ne les concerne pas ; Sur les moyens uniques, pris en leurs premières branches, des pourvois incidents des syndicats professionnels :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, alors que le contredit de M. Y... ne tendait qu'à démontrer la compétence des juridictions judiciaires pour connaître des demandes contre les agents, auteurs d'une faute personnelle, et non contre les syndicats,
de sorte que la cour d'appel, en se déclarant également saisie de la question de compétence à l'égard des syndicats, aurait violé les articles 4 et 91 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que par son arrêt du 17 octobre 1988, qui n'a été frappé d'aucun pourvoi en cassation, la cour d'appel a, en déclarant irrecevable le contredit, constaté qu'elle demeurait saisie du litige à l'égard de toutes les parties à l'instance ; que les griefs ne peuvent, donc, être accueillis ; Mais sur les secondes branches des moyens uniques des pourvois incidents et le second moyen du pourvoi principal, réunis :
Vu les articles 380, alinéa 1er, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le jugement qui, sans trancher une partie du principal, prononce le sursis à statuer, ne peut être frappé d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel et que le principal, pour chaque partie, s'entend de l'objet du litige la concernant ; Attendu que pour se déclarer valablement saisie par la voie de l'appel du point de savoir si "des fautes détachables du service avaient été commises par les syndicats" et infirmer la décision de surseoir à statuer, la cour d'appel a retenu que cette décision touche au fond du droit indépendamment de toute considération d'opportunité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 380 du nouveau Code de procédure civile ne distingue pas selon le fondement du sursis à statuer et que le premier juge s'était, sur les demandes à l'encontre des syndicats, borné à surseoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction compétente à l'égard des personnes physiques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation ainsi encourue sur les pourvois incidents et qui, conformément à l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile sera sans renvoi, rend sans objet le second moyen du pourvoi principal ; Attendu, enfin, que les deux séries de défendeurs au pourvoi principal ont demandé le paiement des sommes de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal de M. Y... ; DECLARE IRRECEVABLES les pourvois incidents en tant qu'ils ont été formés par MM. A... et onze autres personnes ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement du tribunal d'instance de Toulouse, en date du 26 novembre 1987, sur le sursis à statuer sur les demandes de M. Y... concernant les syndicats et a dit que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur les demandes de M. Y... concernant les syndicats, l'arrêt rendu le 19 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;