Berlioz.ai

Cour d'appel, 04 juin 2009. 08/00521

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

08/00521

jurisprudence.case.decisionDate :

4 juin 2009

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRET DU 4 Juin 2009 (n° 25 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00521-LL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 01057504 APPELANTE Madame [Y] [L] [Adresse 4] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparante, non représentée INTIMEE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV) [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par M. [W] en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'[Localité 5] (DRASSIF) [Adresse 3] [Adresse 3] Régulièrement avisé - non représenté. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Avril 2009, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bertrand FAURE, Président Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, qui en ont délibéré Greffier : Madame Béatrice OGIER, lors des débats ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [L] d'un jugement rendu le 13 décembre 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse ; Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence ; Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 30 juin 2008 au greffe social de la cour d'appel dûment signé, Madame [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; qu'elle n'a fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'elle aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours ; Par l'intermédiaire de son représentant, la caisse fait observer que l'appel n'est pas soutenu et conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée ; Sur quoi la Cour : Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours, Madame [L] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision dont elle a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience par l'appelant, la Cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ; Par ces motifs : Déclare Madame [L] recevable mais mal fondée en son appel ; Confirme le jugement entrepris Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ; Le Greffier, Le Président,

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2009-06-04 | Jurisprudence Berlioz