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Cour de cassation, 09 novembre 2005. 03-47.753

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-47.753

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2003) que M X..., cadre au GIE GIPAC, objet d'un licenciement notifié le 4 juin 1993, a attrait devant le conseil de prud'hommes aux fins de dommages-intérêts son employeur le 24 septembre 1993 puis a conclu avec lui une transaction le 11 janvier 1994 ; que l'instance engagée s'est éteinte en raison de son désistement le 19 septembre 1999 ; qu'il a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes le 22 novembre 2000 aux fins d'annulation de la transaction pour vice de son consentement, et d'allocation de diverses sommes ; qu'il a relevé appel du jugement rejetant ces demandes et a formé devant la cour d'appel des demandes nouvelles pour voir dire le licenciement non définitif faute de prononcé et de notification valables et se voir allouer des sommes dont un rappel de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables en application du principe d'unicité de l'instance ses demandes tendant à l'annulation du licenciement et de la transaction et au paiement de sommes à titre de rappel de salaire, de prime de départ et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'a déclaré irrecevables que les seules demandes présentées pour la première fois devant elle, qui tendaient au versement de salaires et d'autres sommes pour absence de rupture définitive de la relation de travail et absence concomitante d'objet de la transaction conclue ; Et attendu qu'elle a fait ressortir, se livrant à la recherche prétendûment omise, que le fondement de telles prétentions, tiré des modalités de prononcé et de notification du licenciement, était né et révélé antérieurement au désistement ayant dessaisi le conseil de prud'hommes, ce dont il résultait qu'elles étaient irrecevables ; D'où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la transaction pour vice du consentement et sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, pour des motifs pris d'un excès de pouvoir et de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, contrairement aux énonciations du moyen, n'a rejeté au fond que des prétentions autres que celles précédemment déclarées irrecevables, et n'a pas commis l'excès de pouvoir allégué ; Et attendu que répondant aux conclusions et sans avoir à répondre à un moyen tiré des prétentions déclarées irrecevables elle a, par motifs propres et adoptés, souverainement estimé que le dol allégué n'était pas établi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-09 | Jurisprudence Berlioz