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RG No 03/02717J.L.B.No Minute :Grosse délivrée le :S.C.P. CALAS S.C.P GRIMAUD Me A... S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU JEUDI 15 JUIN 2006 Appel d'une décision (No RG 02/00157) rendue par le Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de VALENCE en date du 16 avril 2003 suivant déclaration d'appel du 04 Juillet 2003 et 25 avril 2005 Après arrêt avant dire droit rendu par la Cour d'appel de céans le 12 mai 2005 APPELANTES :S.A. Y... FRANCE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Zone de Saint-Guenault 91080 COURCOURONNES représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me Jean-François B..., avocat au barreau de VAL DE MARNES.A. TRANSPORTS CHALAVAN & DUC poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Quartier des Léonards - ZA du Meyrol BP 108 26203 MONTELIMAR CEDEX représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assistée de Me Alain X..., avocat au barreau de VALENCE INTIMEE :S.A. Y... FRANCE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Zone de Saint-Guenault BP 7591080 COURCOURONNES représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me Jean-François B..., avocat au barreau de VAL DE MARNE S.A. TRANSPORTS CHALAVAN & DUC poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Quartier des Léonards - ZA du Meyrol BP 108 26203 MONTELIMAR CEDEX représentée par la SCP HERVE-JEA POUGNAND, avoués à la Cour assistée de Me Alain X..., avocat au barreau de VALENCE S.A. ALLIANZ MARINE ET AVIATION ... volontaire par conclusions du 2 décembre 2004-représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Courassistée de Me Jean-François B..., avocat au barreau de VAL DE
MARNE Société LE CONTINENT ... représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me Jean-François B..., avocat au barreau de VAL DE MARNE Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES ... intervenante volontaire par conclusions du 20 décembre 2004-représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me Jean-François B..., avocat au barreau de VAL DE MARNE COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ... 09-intervenante volontaire par conclusions du 20 décembre 2004-représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me Jean-François B..., avocat au barreau de VAL DE MARNE COMPOSITION D LA COUR :LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :Monsieur Allain URAN, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Madame Françoise CUNY, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Eliane PELISSON, Greffier. DEBATS :A l'audience publique du 13 Avril 2006, Monsieur URAN, Président, a été entendu en son rapport, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique de ce jour,
Selon déclaration du 4 juillet 2003 enrôlée le 22 août 2003 la Société TRANSPORTS CHALAVAN ET DUC a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de VALENCE formation commerciale en date du 16 avril 2003 qui se référait à un jugement du 15 janvier 2003 excluant l'existence d'une faute lourde du transporteur dans l'exécution d'un contrat de transport effectué pour la SAS Y... FRANCE en septembre 2001, a condamné CHALAVAN ET DUC à payer à son
donneur d'ordre la somme de 15 268,83 ç en réparation du préjudice subi par celui-ci à la suite d'un vol d'une partie des marchandises chargées à ST. QUENTIN Z... pour être acheminées à ANTIBES.
A l'audience du 31 mars 2005 la COUR a fait observer aux parties qu'aucun appel n'avait été interjeté contre le jugement mixte du 15 janvier 2003 qui après avoir décidé que CHALAVAN ET DUC n'avait commis ni faute dolosive ni faute lourde dans l'exécution du contrat de transport a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure (19 février 2003) pour permettre à Y... de justifier du poids de son envoi
Il est apparu sur explications des parties que le jugement du 15 janvier 2003 n'avait pas été signifié, si bien que le délai d'appel n'avait pas couru.
En cours de délibéré CARREFOUR a interjeté appel dudit jugement selon déclaration du 25 avril 2005 et a sollicité la réouverture des débats afin de voir juger ensemble les deux recours.
Par arrêt du 12 mai 2005 la Cour a ordonné la réouverture des débats.
Les deux instances d'appel ont été jointes par ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 14 septembre 2005.
Vu les conclusions signifiées et déposées le 13 décembre 2005 par la SA CHALAVAN ET DUC qui sollicite la confirmation du jugement du 15 janvier 2003 et demande à la Cour, par voie de réformation du jugement du 16 avril 2003, de lui donner acte de son offre d'indemnisation à hauteur de 3750,00 ç et de condamner la société Y... FRANCE à lui payer les sommes indûment acquittées en exécution du jugement, outre une indemnité de 2 000 ç pour frais irrépétibles, aux motifs qu'en l'absence de déclaration de valeur le stationnement du véhicule, contenant la marchandise en partie dérobée, sur le parking de l'entreprise fermé la nuit et surveillé
n'est pas constitutif d'une faute lourde assimilable au dol et que par voie de conséquence, en application de l'article 21 du contrat type général, l'indemnisation doit être plafonnée à la somme de 750 ç par palette manquante.
Vu les conclusions signifiées et déposées le 22 juillet 2005 par la SA Y... FRANCE et ses quatre coassureurs, intervenants volontaires, (LE CONTINENT -HELVETIA- AXA CORPORATE - ALLIANZ) qui sollicitent, par voie d'infirmation, la condamnation du transporteur à payer aux coassureurs la somme de 25 595,68 ç et à la société Y... celle de 2 286,74 ç avec intérêts légaux capitalisés à compter de l'assignation, subsidiairement la confirmation du jugement du 16 avril 2003 en ce qu'il a condamné la société CHALAVAN ET DUC au paiement de la somme de 15 268,83 ç outre intérêts, et en tout état de cause la condamnation de la société CHALAVAN ET DUC au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 ç, aux motifs qu'en stationnant le véhicule chargé durant tout un week-end sur un parking ouvert en journée et mal surveillé (le vol a eu lieu sans effraction après découpage de la bâche), le transporteur, qui connaissait la nature de la marchandise (électroménager HIFI, télé-vidéo), a commis une faute lourde exlusive de tout plafond d'indemnisation et qu'en toute hypothèse l'indemnité doit être calculée au poids en l'absence de toute preuve de l'existence de palettes cerclées ou filmées assimilables à des colis.
MOTIFS DE L'ARRET
Il résulte des pièces du dossier (lettre de voiture, plainte pénale, rapport d'enquête de L'OREF et attestation du chauffeur) que le
véhicule, dans lequel la marchandise avait été chargée à ST. QUENTIN Z... le 14 septembre 2001 à 14 H 10, a été stationné sur le site de la société CHALAVAN ET DUC à l'emplacement prévu pour les transports à risque entre le vendredi 14 septembre 2001 à 16 H 10 et le lundi 17 septembre 2001 à 6 H 30, qu'à l'arrivée chez le destinataire (CARREFOUR ANTIBES) le 17 septembre 2001 à 10 H 15 le vol de 5 palettes a été découvert, tandis qu'il a été constaté, que le système de sécurité plombé était intact mais que la bâche côté passager avait été découpée.
Dans sa plainte du 27 septembre 2001 le transporteur a déclaré que le vol était survenu entre le14 septembre 2001 à 16 H 10 et le 17 septembre 2001 à 6 H, le disque chronotachygraphe du véhicule indiquant qu'il n'avait été fait aucun arrêt entre MONTELIMAR et ANTIBES.
Le rapport d'enquête de l'OREF, établi pour le compte de l'assureur de l'expéditeur (Y... logistique), a mis en évidence que le site de stationnement est entièrement clôturé par un grillage d'une hauteur de 1,80 métres, qu'à l'intérieur un fossé de un mètre de profondeur renforce la protection, qu'aucune trace d'effraction n'a été relevée sur les clôtures, que le site, ouvert en journée et fermé la nuit, est surveillé durant le week-end par une société extérieure et qu'aucune activité anormale n'a été remarquée par le personnel de bureau, présent le samedi jusqu'à 19 H et le dimanche à partir de 21 H, ou par les gardiens.
Après avoir estimé que l'intrusion de personnes étrangères lui paraissait très improbable compte tenu de la configuration du site, l'enquêteur a conclu que le vol semblait avoir été commis avec une complicité interné.
Dès lors que la marchandise a été entreposée durant le week-end sur le parking de l'entreprise suffisamment protégé contre les intrusions
extérieures et surveillé, les circonstances du vol ne permettent pas d'imputer au transporteur une faute lourde, qui s'entend d'un comportement fautif d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant une inaptitude totale du débiteur de l'obligation ; étant observé d'une part que, si la lettre de voiture mentionnait la nature de la cargaison, aucune déclaration spéciale de valeur n'avait été faite, et d'autre part que ni l'existence supposée d'une complicité interne, ni l'indétermination des circonstances précises du vol, ne suffisent à caractériser la faute lourde.
Comme le tribunal la Cour estime donc que l'indemnisation du dommage ne peut excéder le plafond de garantie prévu à l'article 21 du contrat-type général en l'absence de faute lourde exclusive de toute limitation de responsabilité.
S'agissant d'un envoi dont il est constant qu'il était inférieur à trois tonnes, c'est par conséquent le double plafond de l'article 21 alinéa 2 susvisé qui doit recevoir application (23 ç par kilogramme de marchandises manquantes dans la limite de 750 ç par colis).
Il ne résulte pas de la lettre de voiture (la photocopie produite aux débats est illisible s'agissant de la désignation et des caractéristiques de la marchandise) que les palettes utilisées pour le transport avaient été cerclées ou filmées par le donneur d'ordre. Chaque palette manquante, qui a pu constituer un simple support de charge, ne peut donc être considérée comme un colis au sens de l'article 2.3. du contrat-type général.
Ainsi c'est à bon droit que le tribunal, faisant application du plafond de 23 ç par kilogramme, a alloué à la société Y... FRANCE la somme de 15 268,83 ç dès lors qu'il est établi, et non contesté, que le poids de la marchandise volée est de 663,862 kilogrammes.PAR CES MOTIFS LA COURStatuant en audience publique et par arrêt contradictoire Après en avoir délibéré conformément à la
loi,
Donne acte aux compagnies d'assurances LE CONTINENT, HELVETIA, AXA CORPORATE et ALLIANZ de leur intervention volontaire,
CONFIRME les deux jugements déférés en toutes leurs dispositions, sauf à préciser que la condamnation est prononcée au profit de la société Y... FRANCE et de ses coassureurs,
Y AJOUTANT :
CONDAMNE la SA CHALAVAN Eet DUC à payer à la société Y... FRANCE et à ses coassureurs une nouvelle indemnité de 1 500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SA CHALAVAN ET DUC aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP d'avoués GRIMAUD.PRONONCÉ publiquement par Monsieur URAN, Président qui a signé avec Madame PELISSON, Greffier.