Cour de cassation, 04 janvier 2023. 22-87.398
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-87.398
jurisprudence.case.decisionDate :
4 janvier 2023
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N° C 22-87.398 FS-N
N° 00105
MAS2
4 janvier 2023
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JANVIER 2023
Le procureur général près la Cour de la cassation a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par Mme [O] [R] [F] entre les mains du doyen des juges d'instruction au tribunal judiciaire de Paris, contre personne non dénommée des chefs d'obstruction à la manifestation de la vérité et de faux et usage de faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM. Samuel, Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Il convient d'adopter les motifs de la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris ;
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, au juge d'instruction au tribunal judiciaire de Lille ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois.
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