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Cour de cassation, 21 novembre 1996. 94-21.645

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.645

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans l'affaire opposant la société Ema, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Texier, Chagny, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Ema, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé, par décision du 11 mai 1990 notifiée à la victime et portée à la connaissance de l'employeur, de prendre en charge, à titre professionnel, une rechute invoquée par un salarié de la société Ema, victime, le 18 octobre 1989, d'un accident du travail; que, sur recours de l'assuré et après mise en oeuvre d'une expertise technique, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la rechute; qu'elle a imputé au compte de l'employeur les indemnités journalières versées à la victime; que, saisie de la contestation de cette imputation par la société Ema, la cour d'appel (Orléans, 13 octobre 1994) a déclaré inopposable à l'employeur la décision de la Caisse de prendre en charge la rechute à titre professionnel et a accueilli son recours; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aucune disposition légale ni réglementaire n'autorise la mise en cause d'un tiers, en l'occurence l'employeur, dans la procédure d'arbitrage que constitue la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, devant permettre de trancher un litige existant dans les rapports de la victime d'un accident du travail avec sa caisse d'affiliation; que la décision prise à l'issue de cette procédure ne prive en aucune manière l'employeur d'user des voies de recours pour faire trancher le litige subsistant entre lui-même et la Caisse, auxquelles la victime est à son tour étrangère, la décision initiale ayant seulement été envoyée pour information à la société Ema; que la cour d'appel a violé les articles R. 441-14 et L. 141-1 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que si les conclusions de l'expert technique désigné à l'occasion du litige existant entre l'assuré et la Caisse ne sont pas opposables à l'employeur, celui-ci est fondé, dans le cadre de son différend avec l'organisme social sur le caractère professionnel de la rechute, à solliciter une mesure d'expertise judiciaire; que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la décision ayant abouti à la reconnaissance du caractère professionnel de la rechute était inopposable à la société Ema, celle-ci n'ayant pas été appelée à la procédure suivie sur le recours de l'assuré; que la décision échappe aux griefs du pourvoi; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-21 | Jurisprudence Berlioz