Cour d'appel, 19 novembre 2001. 99/69
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
99/69
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 2001
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99/69 Arrêt de la chambre sociale de la Cour d'Appel de GRENOBLE du 19.11.2001 La Cour statue sur l'appel interjeté par l'Association LA PREVENTION ROUTIERE FORMATION à l'encontre d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE, du 3 novembre 1998, qui a : -
Dit que le contrat de travail de Madame X... est un contrat à durée indéterminée à temps plein, -
Condamnée en conséquence l'Association LA PREVENTION ROUTIERE FORMATION à verser à Madame X... : o
214.587 F, à titre de rappel de salaire du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1997 o
21.458 F, à titre de congés-payés afférents -
Prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts réciproques des deux parties -
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 8.000 F -
Condamnée à verser à Madame X... 3000 F à titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 11.9.92, Mme X... a été engagée par l'association la PREVENTION ROUTIERE, en qualité de psychologue animateur, cadre, coefficient 320 de la convention collective des organismes de formation. L'activité de l'association consiste à organiser des stages à la demande des autorités judiciaires ou préfectorales pour les conducteurs auteurs d'infractions. Ces stages ont un rythme irrégulier et aléatoire. Le 9.1.98, Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes pour faire requalifier son contrat et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail. Le 7.7.98, Madame X... a été licenciée pour économique pour refus d'accepter les modifications du contrat. Le Conseil de Prud'hommes a rendu le jugement dont appel. Madame X... soutient que son contrat de travail comporte en alternance des périodes travaillées et
non travaillées et qu'elle n'est rémunérée qu'en fonction des stages accomplis chaque mois. Elle prétend que son contrat doit s'analyser en un contrat intermittent à durée indéterminée, ce qui est contraire à la convention collective qui ne permet ce type de contrat que pour l'enseignement linguistique. Elle sollicite : -
la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à temps complet -
un rappel de salaire consécutif à la requalification -
la résolution judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ou dire que le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse. L'association répond que Madame X... n'était pas à disposition puisqu'elle pouvait refuser d'animer un stage. Elle rappelle qu'elle ne peut déterminer à l'avance les périodes travaillées. SUR QUOI, LA COUR Attendu que pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et reprises oralement à l'audience sans modifications ; -
Sur la demande de requalification Attendu que si, en l'absence d'écrit ou des mentions légales exigées, le contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail permanent à temps complet, l'employeur est recevable à apporter la preuve contraire ; Attendu que Madame X... et l'Association LA PREVENTION ROUTIERE FORMATION ont signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel ; que l'article V du contrat de travail prévoit expressement que la nature et l'activité de l'Association LA PREVENTION ROUTIERE FORMATION ne permettant pas de fixer précisément les périodes de travail, l'Association informera Madame X... par écrit des dates de travail avec un délai de prévenance de 15 jours et que Madame X... devra faire connaître sa réponse (acceptation ou refus) par écrit dans un délai de 48 heures ; Que le contrat de
travail prévoit également que Madame X... peut travailler à l'extérieur de l'association ; que les stages d'une durée minimale de 16 heures sont réparties sur deux jours ; que quatre stages sont organisés en moyenne par mois ; que la moyenne des stages effectués par Madame X... lui ont procuré sur l'année un salaire moyen mensuel de 8.000 F ; Attendu que Madame X... a été rémunérée pour toutes les heures accomplies ; Attendu que Madame X... qui est en droit de refuser les stages proposés et qui peut travailler dans d'autres associations ou pour son compte personnel, ne se trouve pas à la disposition permanente de l'employeur ; qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de travail ; Que la Cour note d'ailleurs, surabondamment, que pour un contrat, signé en termes identiques entre l'Association LA PREVENTION ROUTIERE FORMATION et un autre salarié, M. Y..., la Cour de cassation a, par arrêt du 14 novembre 2000 (n° 4483), rejeté le pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'Appel qui a dit n'y avoir lieu à requalification ;
Sur la demande relative au licenciement Attendu que l'Association LA PREVENTION ROUTIERE FORMATION a proposé à Madame X... la signature d'un nouveau contrat de travail qu'elle a refusé et l'a licenciée pour motif économique eu égard à votre refus d'accepter les modifications contractuelles qui vous ont été proposées ; Attendu que ne saurait constituer un motif économique, le motif tiré du refus d'accepter la modification du contrat de travail ; que le licenciement doit dès lors être considéré comme ne procédant d'aucune cause réelle et sérieuse ; Que la Cour a les éléments pour fixer à 50.000 F le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à Madame X... ; PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, REFORME le jugement entrepris, ET STATUANT A NOUVEAU DIT n'y avoir lieu à requalifier le contrat de
travail de Madame X..., CONDAMNE l'Association LA PREVENTION ROUTIERE FORMATION à verser à Madame X... :
50.000 F (7.622 Euros), à titre de indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
8.000 F (1219 Euros), à titre de article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour des motifs tirés de l'équité, pour la procédure de première instance et d'appel. DEBOUTE Madame X... du surplus de ses demandes CONDAMNE l'Association LA PREVENTION ROUTIERE FORMATION aux dépens PRONONCE publiquement par le Président, Madame Z..., qui a signé avec le Greffier.
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