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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Application, recherche et techniques en éducation spéciale (ARTES) anciennement dénommée association Alésienne de rééducation des enfants "Mas Saint-Alban", dont le siège est ..., Saint-Privat-des-Vieux,
en cassation de trois arrêts rendus les 19 mai 1992, 10 février 1989 et 26 juin 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Mme Lucie X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de Me Ricard, avocat de l'association Application, recherche et techniques en éducation spéciale (ARTES), de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, que Mme Y... a été engagée, en qualité de veilleur de nuit, par l'association Institut médico-pédagogique du Mas Saint-Alban, devenue par la suite l'Association ARTES; que de mai 1978 au 15 mai 1980, elle a été affectée à l'infirmerie, où elle a exercé les fonctions d'aide soignante, en remplacement de l'employée titulaire du poste absente pour cause de maladie; qu'elle a été mise à la retraite à compter du 25 mars 1988;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt du 19 mai 1992 de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme pour non-respect de la procédure préalable à la mise à la retraite, et à titre de préavis, alors, selon le moyen, que, par un courrier avec accusé de réception en date du 24 décembre 1987 l'employeur avait convoqué Mme X..., âgée de 65 ans, à un entretien préalable fixé au 31 décembre 1987 en vue de sa mise à la retraite, puis, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 1988 l'avait informée de sa mise à la retraite après exécution d'un préavis de deux mois expirant, le 25 mars 1988, ce préavis lui étant intégralement payé ainsi qu'en attestait le 24 juin 1992 l'ARTES et les bulletins de paie de janvier à mars 1988; qu'en déclarant, dès lors, que l'employeur, qui avait dans ses écritures d'appel contesté les demandes de Mme X... à ce titre, ne peut se limiter à prendre acte de la survenance du terme du contrat, et n'est pas dispensé d'un minimum de formalisme, qu'il n'est pas justifié du recours à un entretien préalable, et que les sommes réclamées étaient non contestées, la cour d'appel a dénaturé en les méconnaissant, les pièces susvisées, en violation de l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des preuves qui leurs étaient soumises, ne saurait être accueilli;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 40 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée;
Attendu que, selon ce texte, tout salarié permanent appelé à occuper pour une période excédant 6 mois un emploi de catégorie supérieure à celle dans laquelle il est confirmé, perçoit à dater de son entrée en fonction une indemnité égale à la différence entre son salaire réel et le salaire de la nouvelle fonction à l'échelon correspondant;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité différentielle, la cour d'appel a énoncé qu'il est constant que Mme X... a assumé une délégation temporaire dans une catégorie supérieure pour une durée excédant 6 mois; que l'employeur, lequel, à l'époque, ne s'est pas préoccupé outre mesure des conditions de titres ou de qualification professionnelle, a continué à tirer profit de la situation en maintenant Mme X... à ce poste alors qu'il aurait dû réglementairement y pourvoir fût-ce par l'embauche d'une personne dûment qualifiée, et donc rémunérée en conséquence; que Mme X... qui au demeurant n'était pas dépourvue d'expérience dans le domaine considéré, ne saurait être lésée pour avoir en définitive déféré aux directives de l'employeur;
Attendu, cependant, qu'en application du texte précité, la salariée ne pouvait prétendre à une indemnité différentielle que pour la période pendant laquelle elle a été appelée à occuper un emploi supérieur à sa catégorie;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté dans son précédent arrêt du 26 juin 1987 que la salariée réclamait, sur le fondement de l'article 40 de la convention collective, le paiement d'indemnités différentielles en conséquence de son changement de catégorie, même après sa réintégration dans ses anciennes fonctions, la cour d'appel qui ne pouvait accorder une indemnité différentielle que pour la période où la salariée avait assumé une délégation dans une catégorie supérieure, a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions relatives aux indemnités différentielles, les arrêts rendus les 19 mai 1992, 10 février 1989 et 26 juin 1987 entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.