jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 814-1 et L. 815-2 du code de la sécurité sociale, alors applicables ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ 2 , 20 septembre 2005, pourvoi n° 04-30.257) que Mme Chin Yan X... a formé une demande d'attribution de l'allocation spéciale de vieillesse et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, qui a été rejetée, le 17 avril 2002, par la Caisse des dépôts et consignations au motif que celle-ci ayant exercé une activité de commerçant, relevait d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse ;
Attendu que pour débouter Mme Chin Yan X... de son recours, la cour d'appel se borne à énoncer que dans la lettre de la caisse Organic du 11 mai 2001, cet organisme souligne qu'une "régularisation amiable est toujours possible", démarche que Mme Chin Yan X... reconnaît n'avoir pas tenté de faire, de sorte qu'il ne peut être considéré que sa situation n'est pas susceptible d'être rétroactivement régularisée à l'égard du régime d'assurance vieillesse des commerçants ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin après réouverture des débats, quelles étaient les conditions de cette régularisation amiable et si Mme Chin Yan X... était ou non en mesure de les remplir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse des dépôts et consignations ; la condamne à payer à Mme Chin Yan X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard