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Cour de cassation, 23 mars 2022. 21-83.408

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-83.408

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2022

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N° V 21-83.408 F-N N° 50354 EA1 23 MARS 2022 NON-ADMISSION M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 MARS 2022 M. [V] [G], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 31 mars 2021, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Mme [O] [S] des chefs, notamment, de faux et usage, extorsion, séquestration, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-03-23 | Jurisprudence Berlioz