Cour de cassation, 01 juillet 1992. 90-21.209
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.209
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Noël Z..., demeurant ... (17ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de :
1°) Mme Suzanne X..., divorcée de M. André B..., demeurant ... (3ème),
2°) M. Pierre C..., ès qualités d'administrateur de la succession de M. André B..., demeurant ... (9ème),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de M. C..., ès-qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1351 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ;
Attendu qu'un arrêt du 20 mars 1990, après avoir constaté la nullité d'un acte du 4 novembre 1965 par lequel M. B..., co-agent d'assurance maritime avec Mme X..., alors son épouse, et tous deux démissionnaires de leurs fonctions, s'était engagé seul, à l'insu de celle-ci, à l'égard de M. Z... à obtenir la nomination de celui-ci comme agent de la branche maritime des compagnies d'assurances qu'il représentait moyennant le paiement d'une certaine somme, a condamné M. Z... à payer à A... Benoit la somme de 100 000 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 1981 ;
Attendu que l'arrêt attaqué, accueillant une requête en interprétation déposée par Mme X... soutenant que la motivation de la précédente décision impliquait une estimation "valeur 1965", a complété l'arrêt du 20 mars 1990 en y ajoutant la mention "valeur 1965" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le dispositif de cet arrêt était clair et précis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 3 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la requête de Mme Y... ;
Condamne Mme Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de M. Z... ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller Laroche de Roussane en remplacement de M. le président empêché en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard