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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- G. M. -
contre un arrêt de la Cour d'appel de RENNES, Chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 1985 qui l'a condamné pour vente sans autorisation de médicaments vétérinaires à 3.000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, L.610, L.611, L.614, L.616, L.617-6 et L.617-14 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
en ce que l'arrêt a déclaré M. Marcel X... coupable d'avoir vendu au public des médicaments vétérinaires sans droit et sans autorisation ;
aux motifs qu'aux termes de l'article L.610 du Code de la santé publique seuls pouvaient préparer extemporanément les médicaments vétérinaires, les détenir en vue de leur cession aux utilisateurs et les délivrer au détail à titre gratuit ou onéreux :
a) les pharmaciens titulaires d'une officine, b) les docteurs vétérinaires inscrits au tableau de l'Ordre ; que l'article L.611 du même Code subordonnait la délivrance au détail des médicaments vétérinaires visés à l'article L.617-6 du même Code à la rédaction d'une ordonnance par un docteur vétérinaire ; que l'article L.614 interdisait de solliciter auprès du public des commandes de médicaments vétérinaires par l'entremise de courtiers ou de tout moyen et de satisfaire de telles commandes ou de vendre des médicaments vétérinaires à domicile ; que les faits de la cause ont été sainement appréciés par le Tribunal qui a déclaré le prévenu coupable de l'infraction de vente au public sans droit et sans autorisation ;
alors que nul ne peut être accusé que dans les cas déterminés par loi et selon les formes qu'elle a prescrites ; qu'en l'espèce, si les articles L.610, L.611, L.614 posent des restrictions à la vente et à la fabrication des médicaments vétérinaires, l'article L.617-14 du même Code a édicté des dispositions transitoires qui font échapper aux prescriptions des textes susmentionnés les personnes morales et physiques pratiquant habituellement et depuis au moins deux ans à la date d'entrée en vigueur de cet article la vente au public des médicaments vétérinaires ; qu'il résulte de ce texte que ces personnes peuvent continuer l'exercice de leur activité dans les conditions de la réglementation antérieure pendant les cinq années suivant l'entrée en vigueur dudit texte et que le Gouvernement devait présenter au Parlement à l'échéance de la quatrième année suivant la promulgation de la loi n° 75-409 du 29 mai 1975 un rapport précisant dans quelles conditions serait réalisée la reconversion des personnes physiques ou morales susvisées ; qu'il est constant qu'aucun rapport n'a été présenté au Parlement par le Gouvernement ; qu'il en résulte que cette carence gouvernementale a suspendu l'entrée en vigueur de la loi pour la catégorie de personnes visées à l'article L.617-14 et à laquelle M. X... appartenait, et que ces personnes pouvaient continuer d'exercer leur activité dans les conditions prescrites par la législation antérieure ; que, dès lors, la sanction prononcée contre M. X... sur le fondement d'un texte qui ne lui était pas applicable est illégale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que G. a été poursuivi pour avoir en 1983 pratiqué la vente au public de médicaments sans autorisation de l'autorité administrative compétente ;
Attendu que pour retenir sa culpabilité de ce chef la Cour d'appel énonce que G., grossiste en produits vétérinaires, vend et fait vendre "par des colporteurs" les produits qu'il détient en infraction à l'article L.610 du Code de la santé publique qui réserve la détention en vue de leur cession aux utilisateurs et la délivrance au détail de ces produits aux pharmaciens titulaires d'une officine et aux docteurs vétérinaires inscrits au tableau de l'Ordre ;
Attendu qu'en cet état la Cour d'appel n'a nullement encouru le grief formulé au moyen ; qu'en effet le demandeur ne pouvait plus se prévaloir à la date des faits des dispositions de l'article L.617-14 du Code susvisé, dans sa rédaction issue de la loi du 29 mai 1975, qui ont autorisé ceraines personnes ne remplissant pas les conditions exigées par l'article L.610 du même Code à continuer à vendre des médicaments vétérinaires pendant 5 ans dans les conditions prévues par la législation précédemment en vigueur ; qu'il n'importe à cet égard que le Gouvernement n'ait pas présenté au Parlement le rapport prévu par l'alinéa 5 de l'article L.617-14 du même Code dans le délai requis par ce texte, soit à l'échéance de la quatrième année suivant la promulgation de la loi n° 75-409 du 29 mai 1975, cette formalité ne constituant pas une condition de l'entrée en vigueur de cette loi ;
Attendu qu'au surplus et contrairement à ce qu'affirme le moyen le rapport susvisé a été ultérieurement déposé à l'Assemblée nationale le 24 mai 1982 ;
D'oû il suit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
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