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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-11.771

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-11.771

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu la loi des 16-24 août 1790, et les articles L. 281 et L. 255 du livre des procédures fiscales ; Attendu qu'une contestation relative à l'absence de la lettre de rappel, qui doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais, se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt, et qu'il appartient, en conséquence, au juge judiciaire d'en connaître ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 19 novembre 2002, pourvoi n° 99-17.969), que le Trésor public, créancier de Mmes X... et Y..., leur a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière d'un local commercial et de deux appartements leur appartenant en indivision ; qu'elles ont contesté ces poursuites par un dire déposé devant le tribunal chargé de l'adjudication, qui a annulé la procédure de saisie immobilière, après avoir retenu que le Trésor public ne disposait pas d'une créance exigible en l'absence de preuve de l'envoi d'une lettre de rappel avant la délivrance du commandement ; Attendu que pour infirmer cette décision et dire Mmes X... et Y... irrecevables en leur contestation, la cour d'appel de renvoi a retenu que le moyen tiré de l'absence de lettre de rappel ne porte pas sur la régularité en la forme de l'acte de commandement mais concerne le défaut d'accomplissement d'une formalité estimée substantielle par l'auteur du recours ce qui le rend irrecevable devant le juge judiciaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne le trésorier principal de Nantes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le trésorier principal de Nantes à payer la somme globale de 1 800 euros à Mmes X... et Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz