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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association la Vallé Fleurie, dont le siège est rue Paul Berret à Saint-Marcellin (Isère),,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 6 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Voiron, au profit de Mme Claudine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'Association la Vallée Fleurie reproche à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Voiron, 6 septembre 1990) de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de salaire à Mme X... alors, selon le moyen que si l'association n'avait pas comparu, elle avait demandé le renvoi de l'affaire en produisant un certificat médical ;
Mais attendu que la faculté d'accepter ou de refuser un renvoi de l'affaire à une audience ultérieure relève du pouvoir discrétionnaire du juge ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'Association la Vallée Fleurie, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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