Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 mars 2022. 20-22.391

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-22.391

jurisprudence.case.decisionDate :

16 mars 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 306 F-D Pourvoi n° B 20-22.391 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 Mme [S] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-22.391 contre le jugement rendu le 29 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Pau (section industrie), dans le litige l'opposant à la société Mifa électronique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Pion, Mme Capitaine, conseillers, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pau, 29 septembre 2020), rendu en dernier ressort, Mme [O] a été engagée par la société Mifa électronique le 19 octobre 1999. 2. Son contrat de travail a été suspendu à compter du 2 juillet 2018 pour maladie, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie le 16 mai 2019. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief au jugement de rejeter ses demandes de rappel d'indemnités journalières de prévoyance, alors « que le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations contradictoirement sur celui-ci ; qu'en retenant que les indemnités journalières sont en principe versées directement par la caisse de sécurité sociale. L'employeur n'a pas à en faire l'avance ni à les faire figurer sur le bulletin de paye (cir. 30-3-1989). Il peut toutefois être subrogé dans le droit du salarié, c'est-à-dire lui avancer les indemnités journalières de sécurité sociale et en obtenir le remboursement auprès de la caisse. La subrogation joue de plein droit lorsque le salaire est maintenu en totalité quelles que soient les clauses du contrat de travail et l'origine de l'arrêt de travail. L'employeur est légalement subrogé de plein droit lorsque le salaire est maintenu sans déduction des indemnités journalières, comme le prévoient la loi et la plupart des conventions collectives, à condition que le salaire maintenu soit au moins égal au montant des indemnités journalières. Dans les autres cas, la subrogation suppose l'accord du salarié. Mme [O] ainsi que la société Mifa électronique sont taisantes sur le paiement du salaire et des indemnités d'arrêt de maladie et la subrogation qui est de plein droit liée au maintien du salaire", le conseil de prud'hommes, qui a relevé d'office un moyen tiré des règles de la subrogation en matière d'indemnités journalières, sans inviter les parties à se prononcer sur celui-ci, a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour rejeter la demande de la salariée au titre d'un rappel d'indemnités journalières de prévoyance, le jugement retient que les indemnités journalières sont en principe versées directement par la caisse de sécurité sociale, que l'employeur n'a pas à en faire l'avance ni à les faire figurer sur le bulletin de paye, qu'il peut toutefois être subrogé dans le droit du salarié, c'est-à-dire lui avancer les indemnités journalières de sécurité sociale et en obtenir le remboursement auprès de la caisse. Il ajoute que la subrogation joue de plein droit lorsque le salaire est maintenu en totalité quelles que soient les clauses du contrat de travail et l'origine de l'arrêt de travail, que l'employeur est légalement subrogé de plein droit lorsque le salaire est maintenu sans déduction des indemnités journalières, comme le prévoient la loi et la plupart des conventions collectives, à condition que le salaire maintenu soit au moins égal au montant des indemnités journalières, et que dans les autres cas, la subrogation suppose l'accord du salarié. 6. Le jugement relève enfin que la salariée et l'employeur sont taisantes sur le paiement du salaire et des indemnités d'arrêt de maladie et sur la subrogation qui est de plein droit liée au maintien du salaire. 7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions du jugement critiquées par le premier moyen entraîne la cassation des chefs de dispositif ayant débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts, et du chef de dispositif rejetant la demande de remboursement d'un trop perçu qui se situent dans sa dépendance. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 septembre 2020, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pau ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Tarbes ; Condamne la société Mifa électronique aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mifa électronique à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [O] fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté ses demandes de rappel d'indemnités journalières de prévoyance ; Alors 1°) que le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations contradictoirement sur celui-ci ; qu'en retenant que « les indemnités journalières sont en principe versées directement par la caisse de sécurité sociale. L'employeur n'a pas à en faire l'avance ni à les faire figurer sur le bulletin de paye (cir. 30-3-1989). Il peut toutefois être subrogé dans le droit du salarié, c'est-à-dire lui avancer les indemnités journalières de sécurité sociale et en obtenir le remboursement auprès de la caisse. La subrogation joue de plein droit lorsque le salaire est maintenu en totalité quelles que soient les clauses du contrat de travail et l'origine de l'arrêt de travail. L'employeur est légalement subrogé de plein droit lorsque le salaire est maintenu sans déduction des indemnités journalières, comme le prévoient la loi et la plupart des conventions collectives, à condition que le salaire maintenu soit au moins égal au montant des indemnités journalières. Dans les autres cas, la subrogation suppose l'accord du salarié. Mme [S] [O] ainsi que la société Mifa Electronique sont taisantes sur le paiement du salaire et des indemnités d'arrêt de maladie et la subrogation qui est de plein droit liée au maintien du salaire », le conseil de prud'hommes, qui a relevé d'office un moyen tiré des règles de la subrogation en matière d'indemnités journalières, sans inviter les parties à se prononcer sur celui-ci, a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors 2°) que l'engagement unilatéral pris par l'employeur d'assurer à ses salariés une protection complémentaire de la convention collective ne peut être rétracté qu'après information des instances représentatives du personnel et des salariés dans un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations ; que Mme [O] a soutenu que par décision unilatérale du 30 septembre 2013, la société Mifa électronique avait mis en place un régime de prévoyance en s'engageant à informer les salariés au moins un mois à l'avance de toute dénonciation et, en application des articles L. 2262-6, L. 2262-5 et R. 2262-1 du code du travail, à informer les délégués du personnel et le personnel ; qu'elle avait pourtant délibérément omis de les prévenir de la résiliation du contrat, Mme [O] n'ayant appris la résiliation du contrat de prévoyance qu'en contactant l'organisme de prévoyance ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas ainsi manqué à ses obligations, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des règles régissant la dénonciation des usages et engagements unilatéraux de l'employeur et de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; Alors 3°) qu'il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause ; que le contrat de prévoyance conclu par la société Mifa électronique imposait à la société Axa, en cas d'incapacité temporaire de travail d'un salarié, de lui verser « une indemnité journalière, à compter du 61ème jour d'arrêt total et continu de travail (délai de franchise de 60 jours) le montant de l'indemnité journalière versée est fixée, sous déduction de la prestation servie par la sécurité sociale, à 75 % » de la base de calcul des prestations définie à l'article 7, soit « les salaires bruts » contrat (p. 3) ; qu'en retenant que le contrat de prévoyance prévoyait « un maintien de salaire de 75 % pour les salariés en arrêt maladie depuis 60 jours », le conseil de prud'hommes l'a dénaturé et a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; Alors 4°) et en tout état de cause, que lorsque le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant brut, avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ; qu'en l'espèce, Mme [O] avait soutenu que la base de calcul des prestations qui lui étaient dues était constituée des salaires bruts déclarés par l'employeur au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail (conclusions p. 17) ; qu'en statuant sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme [O] avait bénéficié de telles prestations, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 devenu 1103 du code civil, L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE Mme [O] fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts ; Alors 1°) que le juge doit motiver sa décision ; qu'en affirmant que « Madame [S] [O] sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts qui ne sont pas justifiées au vu des débats des pièces remises », le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 2°) que l'engagement unilatéral pris par l'employeur d'assurer à ses salariés une protection complémentaire de la convention collective ne peut être rétracté qu'après information des instances représentatives du personnel et des salariés dans un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations ; que Mme [O] avait soutenu que par décision unilatérale du 30 septembre 2013, la société Mifa électronique a mis en place un régime de prévoyance, s'est engagée à informer les salariés au moins un mois à l'avance de toute dénonciation et, en application des articles L. 2262-6, L. 2262-5 et R. 2262-1 du code du travail, à respecter ses obligations d'informer les délégués du personnel et le personnel ; qu'elle avait pourtant délibérément omis de les prévenir de la résiliation du contrat de prévoyance, Mme [O] n'ayant appris la résiliation du contrat de prévoyance intervenue 10 mois plus tôt qu'en contactant l'organisme de prévoyance ; qu'elle avait soutenu que le manquement de l'employeur à son obligation d'information lui avait causé un préjudice ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas ainsi manqué à ses obligations et causé un préjudice à Mme [O], le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des règles régissant la dénonciation des usages et engagements unilatéraux de l'employeur et de l'article 1134 devenu 1103 du code civil.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-03-16 | Jurisprudence Berlioz