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Cour de cassation, 19 octobre 2000. 99-10.228

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.228

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Favorite, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société La Favorite, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 1998), que, dans un litige l'opposant à M. X..., la société La Favorite a demandé que soient écartées des débats des conclusions déposées et des pièces communiquées tardivement ; Attendu que la société reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli partiellement cette demande, alors que, selon le moyen : 1 ) la partie qui demande en cause d'appel la communication de pièces a droit à cette communication, même si elles ont été communiquées en première instance ; que le juge est tenu de faire droit à cette demande ; qu'en l'espèce, l'arrêt a maintenu aux débats les pièces 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 et 15, bien que la société La Favorite en ait demandé la communication, au motif qu'elles avaient été communiquées en première instance ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont violé les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / les pièces en cause ne pouvaient être retenues, pour avoir donné lieu à une communication le 11 juin 1998, dès lors que l'arrêt a lui-même constaté que cette production, bien qu'antérieure à l'ordonnance de clôture, était trop tardive pour que les droits de la défense soient respectés ; qu'ainsi, l'arrêt doit être regardé comme ayant été rendu en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la déclaration d'appel de la société La Favorite datait du 6 décembre 1995, que M. X... avait reçu une injonction de conclure avant le 13 septembre 1996 et que l'ordonnance de clôture était intervenue le 17 juin 1998, la cour d'appel a pu décider qu'en l'état de conclusions signifiées le 16 juin et de pièces communiquées le 11 juin 1998, dont elle a souverainement estimé que la société n'était pas en mesure d'en prendre connaissance ni de formuler des observations, à l'exception des pièces déjà connues d'elle pour avoir été produites en première instance ou par elle-même en appel, il y avait lieu de les écarter des débats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Favorite aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-19 | Jurisprudence Berlioz