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Cour de cassation, 14 mai 1987. 84-45.436

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-45.436

jurisprudence.case.decisionDate :

14 mai 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-12, L. 122-14, L. 122-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... était négociateur à la société West Construction lorsqu'à la fin de 1978 celle-ci cessa d'exercer son activité de promotion immobilière, laquelle fut reprise par la société Promotion du Sud-Est dite Promosud, appartenant au même groupe, présidée et gérée par la même personne ; que, licencié le 13 novembre 1978 à compter du 15 janvier 1979, il fit citer devant la juridiction prud'homale les deux sociétés pour obtenir paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 octobre 1984) de l'avoir débouté de sa demande, alors, d'une part, que les juges du fond, qui relevaient qu'il avait été licencié par West Construction et n'avait pas été réembauché par Promosud, ne pouvaient considérer que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, dont ils constataient la réunion des conditions d'application, avaient été respectées, alors, d'autre part, qu'en admettant même que le licenciement n'eut pas été incompatible avec l'application des dispositions susvisées, ils ne pouvaient se refuser à sanctionner la violation des règles inhérentes à la procédure de licenciement et constater, sans en tirer aucune conséquence, que le licenciement n'avait été précédé ni d'entretien préalable ni d'autorisation administrative, alors, encore, qu'ils ne pouvaient considérer la décision du second employeur de mettre fin au contrat comme justifiée par l'attitude de M. X..., sans répondre aux conclusions de celui-ci qui invoquait de façon précise les motifs réels ayant amené son éviction, alors, enfin, que dès lors qu'ils ne constataient aucune faute grave antérieure au licenciement, ils ne pouvaient refuser à M. X... le paiement de l'indemnité de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que c'était l'application du paragraphe 2 de l'article L. 122-12 du Code du travail qui avait été proposée au salarié à la suite de la modification dans la situation juridique de l'employeur, que M. X... avait accepté le principe d'un licenciement pour la forme et de son passage automatique à Promosud, mais qu'il avait tenté de profiter de la situation ainsi créée pour exiger des conditions de réembauchage beaucoup plus avantageuses que celles contenues dans le contrat originaire ; qu'elle a pu en déduire que le contrat demeurant le même avec le même employeur sans solution de continuité, la rupture en incombait à M. X... ; Et attendu qu'étant jugé que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié, les griefs fondés sur la violation des conditions de forme ou de fond d'un licenciement sont inopérants ; Que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-05-14 | Jurisprudence Berlioz