Berlioz.ai

Cour d'appel, 22 janvier 2015. 12/09804

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/09804

jurisprudence.case.decisionDate :

22 janvier 2015

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 22 Janvier 2015 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09804 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mai 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Encadrement RG n° 11/04114 APPELANT Monsieur [B] [U] [Adresse 3] [Localité 3] comparant en personne assisté de Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929 INTIMEES SOCIETE ASSOCIATED PRESS [Adresse 2] [Localité 1] ASSOCIATED PRESS Société de droit anglais [Adresse 5] [Localité 5] [Localité 5] représentées par Me Jérémie PAUBEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R235 PARTIES INTERVENANTES : SCP BTSG prise en la personne de Me [C] [N] - Mandataire liquidateur de la SARL FLS FRENCH LANGUAGE SERVICE LIMITED [Adresse 4] [Localité 2] non comparant UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 1] [Localité 4] non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice LABEY, Président Monsieur Bruno BLANC, Conseiller Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur [B] [U] a été embauché par la société Associated Press en qualité de rédacteur à compter du 8 juin 1990, affecté au service français de cette agence de presse. En juillet 2004, il a été promu au poste de secrétaire général de rédaction, puis a été nommé rédacteur en chef adjoint à compter du 1er octobre 2009. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M [U] était classé au coefficient 277 de la grille de salaire du syndicat de la presse quotidienne parisienne. Il percevait une rémunération mensuelle brute de 5.582,25 €, pour 151,67 heures de travail. Au cours de son congé sabbatique à effet du 1er septembre 2010, M [U] a sollicité, le 28 septembre 2010, la rupture conventionnelle de son contrat de travail dans la perspective de collaborer au service étranger de la presse canadienne, alors que la société Associated Press avait envisagé un plan de sauvegarde de l'emploi en novembre 2009. Après renouvellement d'une demande de rupture conventionnelle et refus de l'employeur le 16 février 2011, M [U] a précisé qu'il reprendrait ses fonctions de rédacteur en chef adjoint à compter du 1er mars 2011, à l'issue de son congé. Par courrier du 1er mars 2011, le salarié a réitéré son souhait de réintégrer ses fonctions rédacteur en chef adjoint responsable hiérarchique sur l'ensemble du service français et a demandé le paiement de 2.250 heures supplémentaires, outre les congés payés, en précisant travailler 50 heures par semaine pour 35 heures réglées. M [U] a saisi le conseil de prud'hommes le 8 mars 2011 d'une demande de résiliation de son contrat et de paiement d' heures supplémentaires. Dans le dernier état de la procédure, il a présenté les demandes suivantes à l'encontre de la société Associated Press de droit anglais et de l'antenne française de cette société : Ordonner à Associated Press de fournir le travail convenu. Ordonner à Associated Press d'employer M [U] aux seules fonctions de rédacteur en chef adjoint. - Heures supplémentaires (2006)-567 heures 30 664,00 € - Congés payés afférents 3 066,40 € - Heures supplémentaires 2007-621,5 heures 32 495,00 € - Congés payés afférents : 3 249,50 € - Heures supplémentaires 2008-647,5 heures 3 3 597,30 € - Congés payés afférents 3 559,73 € - Heures supplémentaires 2009- 596 heures 30 797,25 € - Congés payés afférents 3 079,73 € - Heures supplémentaires 2010-278 heures 15 970,05 € - Congés payés afférents 1 597,00 € - Heures de nuit-2006 (191h) 1 023,00 € - Congés payés afférents 102,30 € - Heures de nuit-2007 (225,5) 1 240,25 € - Congés payés afférents 124,02 € - Heures de nuit-2008 (217 h) Y. 1 094,50 € - Congés payés afférents 109,45 € - Heures de nuit-2009 (186h) 1 023,00 € - Congés payés afférents 102,30 € - Heures de nuit-2010 (85,5 h) 470,25 € - Congés payés afférents 47,25 € - Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) 32 936,88 € - Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 € - Intérêts au taux légal - Exécution provisoire article 515 code de procédure civile. La Cour est saisi d'un appel régulier de M [U] du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 4 mai 2012 qui l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la société Associated Press à Londres la somme de 1 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Courant juillet 2012, le contrat de travail de M [U] a été transféré à la société French Language Service Limited. Après la liquidation judiciaire de cette société prononcée le 6 décembre 2012, M [U] a été licencié pour motif économique le 20 décembre 2012. Vu les écritures visées par le greffe le 3 décembre 2014, développées à l'audience par M [U] au soutien de ses observations, par lesquelles il demande à la cour de : Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 4 mai 2012 ; Statuant à nouveau, Constater qu'il a subi une importante surcharge de travail du fait du cumul des fonctions de Secrétaire Général de Rédaction et de Rédacteur en Chef Adjoint ; Constater qu'il a effectué 3.645 heures supplémentaires et de nuit pour ASSOCIATED PRESS LIMITED entre 2006 et 2010 qui ne lui ont pas été payées, malgré plusieurs mises en demeure Constater qu'ASSOCIATED PRESS LIMITED ne verse aux débats aucun élément de nature à apporter la preuve contraire des éléments fournis par le salarié pour étayer sa demande d'heures supplémentaires ; En conséquence, Condamner ASSOCIATED PRESS LIMITED à lui payer les sommes suivantes : ' 147.930,35 € bruts au titre des 3.645 heures supplémentaires et de nuit ; ' 14.793,03 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférents, pour la période de janvier 2006 à août 2010 ; ' 67.452 € bruts au titre du repos compensateur non pris pour les 2.545 heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel légal pour la période de janvier 2006 à août 2010 ; ' 6.745,20 € bruts au titre des congés payés afférents ; ' 32.936,88 € bruts au titre de l'article L. 8223-1 du Code du travail ; ' 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Ordonner les intérêts légaux à compter du prononcé de l'arrêt. Vu les écritures visées par le greffe le 3 décembre 2014, développées à l'audience par la société Associated Press, ayant son siège social à Londres, au soutien de ses observations, par lesquelles elle demande à la cour de : Dire et juger au besoin constater que M [U] est mal fondé en l'ensemble de ses demandes. En conséquence : Débouter M [U] de l'ensemble de ses demandes ; Condamner M [U] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner M [U] aux entiers dépens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 3 décembre 2014, auxquelles elles se sont référées et qu'elles ont soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE L'ARRET Il convient de relever qu'en appel, les demandes de M [U] sont dirigées contre la seule société Associated Press de droit anglais. Sur les heures supplémentaires Pour l'infirmation du jugement et le paiement des heures supplémentaires, M [U] soutient que : - il établit la preuve de ses heures supplémentaires en versant aux débats les plannings de 2006 à 2010, ses agendas détaillés, des centaines de dépêches et de nombreuses attestations de collègues. - de son coté, la société Associated Press ne verse aucun élément de nature à apporter la preuve contraire. - sa journée type de travail commençait à son domicile à 7h30 par l'écoute des radios, puis par un contact avec le responsable du service du matin vers 8h30, pour se poursuivre ensuite à l'"agence vers 10h30 jusqu'à 20h30-22 heures, voire parfois minuit. Pour la confirmation du jugement ayant rejeté la demande au titre des heures supplémentaires, la société Associated Press fait valoir que : - M [U] ne justifie pas avoir adressé une quelconque demande d' heures supplémentaires durant l'exécution de son contrat. - Ce salarié a été le seul à refuser à compter de l'année 2004 de remplir les feuilles de présence, devant être approuvées chaque mois par la Société, ce qui ne lui a pas permis de justifier dans le cadre de la procédure des horaires effectivement réalisés par M [U] - Les documents du salarié ont été remplis pour les besoins de la cause, notamment les formulaires de relevés d' heures supplémentaires mis en place qu'à compter du mois de mars 2011, mais qu'il renseigne cependant depuis 2006. - Les attestations rédigées par d'anciens salariés en conflit avec la société sont subjectives, imprécises et ne permettent pas de déterminer le nombre d' heures supplémentaires prétendument accomplies depuis 2006. - En l'absence d'éléments suffisamment précis et probants pour justifier de la demande, la Cour ne peut que débouter M [U]. Selon l'article L. 3121-10 du Code du Travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civile, ce qui était le cas de M [U] ; l'article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10%; en l'espèce, la société Associated Press rémunérait les 2 premières heures supplémentaires à 133%, les 2 suivantes à 150% , les suivantes à 200% et les heures de nuit à 115%, ainsi que cela ressort des fiches de plusieurs salariés et du mail du DRH (pièce 30). Aux termes de l'article L.3171-4 du Code du Travail , en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire. La règle selon laquelle nul ne peut se forger de preuve à soi même n'est pas applicable à l'étaiement ( et non à la preuve) d'une demande au titre des heures supplémentaires et le décompte précis d'un salarié, qui permet à l'employeur de répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, est de nature à étayer la demande de ce dernier. M [U] produit un décompte précis de sa demande d' heures supplémentaires, qu'il a récapitulé mois par mois depuis janvier 2006, à partir des relevés de temps de travail retraçant jour après jour ses heures d'arrivée et de départ du bureau, les heures supplémentaires à 133%, 150% et 200%, dont les heures de nuit. Ce décompte est corroboré par des centaines de dépêche et mails qu'il a adressés tôt le matin ou après 19h30, par ses agendas, les plannings et par des attestations d'anciens collègues. A cet égard, la Cour observe que si certaines attestations émanent d'anciens collaborateurs en litige prud'homal avec la société Associated Press, tel n'est pas le cas des attestations rédigées par Mme [J], [D] [F], [K] [G] et [P] [R]. IL résulte de ces dernières attestations que M [U] commençait à travailler chez lui le matin pour organiser la journée et transmettre ses consignes à la rédaction vers 8h30 et le menu prévisionnel diffusé aux abonnés à 8h45 ; qu'il arrivait ensuite à l'agence vers 10h - 10h30 pour repartir vers 20h30, déjeunant le plus souvent devant son ordinateur ; qu'il arrivait fréquemment aux personnes de permanence et selon la consigne donnée de le solliciter le soir ou la nuit pour régler un problème survenu après son départ ou pour renforcer et diriger le "desk" en cas d'événement majeur ; que les seules fonctions de secrétaire général de rédaction, supervisant une vingtaine de collaborateurs, que d'autres salariés exerçaient en l'absence de son titulaire M [U], exigeaient compte tenu de la charge de travail, dix heures de travail quotidien,souvent plus ; qu'à cela se sont ajoutées à compter de fin 2005 certaines fonctions du rédacteur en chef non remplacé. M [U] étaye donc sa demande par la production d'éléments précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire. Il importe peu que ces éléments, selon l'employeur, aient été remplis pour les besoins de la cause, dès lors qu'ils sont précis et permettent d'y répondre. De même est inopérante l'absence de demande de paiement des heures supplémentaires pendant l'exécution du contrat. Sur ce point, la Cour observe que la société Associated Press qui reproche à M [U] l'absence de remise de ses fiches horaires depuis 2004, nécessaires selon elle pour justifier des horaires effectivement réalisés, s'est abstenue pendant toutes ces années de lui réclamer ces documents qui n'avaient d'autre utilité, à leur examen, que de mentionner les heures supplémentaires, les heures de nuit en temps normal et les heures supplémentaires de nuit et non de décompter quotidiennement le temps de travail effectif. La société Associated Press ne produit pour sa part aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par M [U]. Elle ne communique aucune pièce prouvant que ce salarié n'aurait pas effectué les heures supplémentaires dont il réclame le paiement. En réalité, il a fallu que M [U] mette en demeure l'employeur de lui régler ses heures supplémentaires, que l'inspecteur du travail visite l'entreprise le 15 mars 2011 et adresse un courrier à la société Associated Press, pour que celle-ci s'engage à mettre en place un système automatisé de décompte de la durée du travail de chaque salarié et, dans l'attente, instaure un système manuel provisoire permettant d'assurer un décompte journalier et hebdomadaire du temps de travail. Dans ces conditions, le fait que le salarié n'ait pas sollicité de sa direction l'autorisation préalable d'accomplir des heures supplémentaires dont l'employeur ne pouvait ignorer l'existence et la nécessité est sans effet sur le droit pour M [U] à obtenir le paiement des heures supplémentaires travaillées. La société Associated Press doit donc être condamnée à payer à M [U] : - la somme brute de 147.930,35 € au titre des 3.645 heures supplémentaires et de nuit, pour la période de janvier 2006 à août 2010 , exactement calculée par le salarié sur la base du taux horaire en vigueur et des majorations pratiquées dans l'entreprise, - la somme de 14.793,03 € au titre de l'indemnité de congés payés afférents. Sur le repos compensateur En application des articles L 3121'11 du Code du Travail (ancien L 212-5 et suivants du Code du Travail ) et D 3121-14-1 du Code du Travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos d'une durée égale à 50% de ces heures dans les entreprises de moins de 20 salariés ou de 100% dans les autres entreprises, comme la société Associated Press. M [U] qui a dépassé le contingent annuel d' heures supplémentaires de 2006 à août 2010 et qui n'a pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos, doit recevoir une indemnité équivalente en espèce pour la somme de 67.452 € brut, telle que détaillée dans ses écritures, non autrement contestée et exactement calculée sur la base du taux horaire rapporté au nombre d'heures dépassant le contingent annuel. Par contre cette somme ayant un caractère indemnitaire ne peut ouvrir droit à une indemnité compensatrice de congés payés. Sur les autres demandes L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, l'accomplissement habituel par M [U] d' heures supplémentaires que ne pouvaient ignorer l'employeur, ne serait-ce que par l'heure d'envoi tardive de multiples dépêches pendant toutes ces années et l'absence de rémunération de ces heures par la société Associated Press qui se gardait bien de demander à l'intéressé le décompte de ses heures supplémentaires, caractérisent l'intention de l'employeur de dissimuler ces heures. La société Associated Press sera donc condamnée à payer à M [U] l'indemnité demandée de 32.936,88 €, laquelle ne tient même pas compte des heures supplémentaires effectuées. La Cour ne pouvant statuer au-delà de ce qui lui est demandé, les sommes ci-dessus allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à la demande. Sur les frais et dépens Considérant que la société Associated Press qui succombe en son appel n'est pas fondée à obtenir l'application de l'article 700 du code de procédure civile, mais versera sur ce même fondement à M [U] la somme de 3.000 € et supportera les dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour, Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 4 mai 2012 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Condamne la société Associated Press, société de droit étranger ayant son siège social à Londres, à payer à Monsieur [B] [U] les sommes de : - 147.930,35 € bruts au titre des heures supplémentaires et de nuit pour la période de janvier 2006 à août 2010, - 14.793,03 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférents, - 67.452 € à titre de dommages et intérêts au titre du repos compensateur pour la période de janvier 2006 à août 2010, - 32.936,88 € d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Avec intérêts légaux à compter du prononcé de l'arrêt ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne la société Associated Press aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT L. CAPARROS P. LABEY

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2015-01-22 | Jurisprudence Berlioz