Cour de cassation, 20 février 1979. 77-14.042
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
77-14.042
jurisprudence.case.decisionDate :
20 février 1979
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon les juges du fond, qu'un terrain appartenant à quatre indivisaires, Edouard, Jean, Albert et Yvonne X..., a été vendu une première fois aux époux Y... par acte sous seing privé du 25 juillet 1975, par les trois premiers indivisaires, pour le prix de 51600 francs, et a été vendu une seconde fois, aux mêmes acquéreurs, par les deux derniers indivisaires, par un acte sous seing privé du 1er octobre 1975 pour le prix de 70000 francs ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur action tendant à voir dire que les deux actes sous seings privés constituaient une vente parfaite alors, selon le moyen, que, d'une part, "la vente de la totalité d'un bien indivis peut résulter d'actes passés séparément par chacun des indivisaires avec l'acquéreur, que si le défaut d'accord de certains indivisaires peut rendre nul l'engagement pris par un indivisaire, ce n'est que lorsque celui-ci porte sur le principe même de la vente, dont il est une condition suspensive, et non pas lorsqu'il porte seulement sur le prix de vente ; qu'en effet, l'engagement pris par l'acquéreur, sous la même condition de ses droits indivis sur le bien vendu, qu'ainsi la condition d'accord sur la chose vendue et sur son prix, pour qu'il y ait vente, doit s'apprécier séparément pour chaque indivisaire dans ses rapports avec l'acquéreur, et dès lors qu'il y a eu accord sur la chose vendue et sur son prix, avec chaque indivisaire, la vente est parfaite puisque la condition du consentement à la vente de tous les indivisaires se trouve remplie ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a arbitrairement isolé l'acte du 1er octobre 1975 de celui du 25 juillet 1975, alors que leur conjonction manifestait l'accord des quatre indivisaires pour vendre le bien indivis litigieux et qu'ils constataient l'accord de chacun des indivisaires avec l'acquéreur sur le prix de la chose vendue, n'a pas donné de base légale à sa décision et a dénaturé ces actes, alors d'autre part, qu'à supposer même qu'un accord de tous les coïndivisaires ait été nécessaire pour que la vente puisse être déclarée parfaite entre les parties, il resterait encore que les coïndivisaires signataires d'un engagement de vente à un prix inférieur à celui obtenu ultérieurement par l'un des autres coïndivisaires, au bénéfice de tous, ne peuvent rétracter leur engagement de vente, toujours en vigueur, sous prétexte qu'ils n'ont pas donné leur consentement à ce nouveau prix plus favorable pour eux, faute de tout intérêt, en sorte qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a constaté que par l'acte du 25 juillet 1975 trois des coïndivisaires avaient accepté de vendre le bien indivis litigieux pendant un délai de trois mois au prix de 30 francs le mètre carré et que le 4ème indivisaire avait fait porter ce prix à la somme forfaitaire de 70000 francs, plus favorable pour tous, par une convention du 1er octobre 1975, intervenue par conséquent à l'intérieur du délai pendant lequel les trois indivisaires étaient encore tenus par leur engagement contractuel de vendre à 30 francs le mètre carré, n'a pas légalement justifié sa décision qui dénature les termes clairs et précis des conventions passées entre les parties" ;
Mais attendu que la Cour d'appel retient qu'il résulte de l'acte du 25 juillet 1975 comme de celui du 1er octobre 1975 que les indivisaires signataires de ces actes et Y... ont entendu que la vente portât sur la totalité de la parcelle et que sa réalisation fût soumise au consentement de tous les coïndivisaires, que l'acte du 25 juillet 1975 n'a pas été ratifié par Yvonne X..., tandis que celui du 1er octobre 1975 ne l'a pas été par Jean et Edouard X... ; que de ces énonciations la Cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'intention des parties, sans dénaturer les actes litigieux, a pu déduire qu'à défaut d'accord de tous les coïndivisaires sur le prix, le contrat de vente n'avait pu se former ni le 25 juillet ni le 1er octobre 1975 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 4 mai 1977 par la Cour d'appel de Grenoble ;
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