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Cour de cassation, 02 juillet 1992. 91-41.641

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-41.641

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Coopérative des adhérents de la mutuelle des instituteurs de France (CAMIF), sise à Trevins de Chauray, Niort (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Roland X..., domicilié ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Kermina, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société CAMIF, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 février 1991), que M. X..., engagé en qualité de vendeur par la société Coopérative des adhérents de la mutuelle des instituteurs de France (CAMIF) le 1er octobre 1974, puis promu chef de rayon le 1er mars 1980, a été licencié pour faute grave le 19 mars 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était intervenu sans cause réelle ni sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts, alors que, d'une part, les juges du fond ne peuvent, sans donner de motifs, déduire de l'absence de faute grave d'un salarié, l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel, qui a décidé que M. X... n'avait pas commis de faute grave, ne pouvait, sans s'expliquer autrement, en déduire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, lorsque les motifs de licenciement allégués par l'employeur sont en apparence de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient aux juges du fond de former leur conviction à cet égard et de la motiver, sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; que la CAMIF faisant valoir la mise en cause par le salarié d'un directeur, les accusations et menaces à l'égard d'un supérieur, la pression exercée sur une collaboratrice, des agissements souterrains, des informations sur une transaction secrète, la perte de confiance et des fautes de gestion et son insuffisance professionnelle alléguait des motifs de licenciement en apparence réels et sérieux ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de preuve incombant à l'employeur ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société CAMIF, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-02 | Jurisprudence Berlioz