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Cour d'appel, 06 décembre 2007. 06/00002

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/00002

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2007

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ARRET RENDU PAR LA COUR D' APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 06 Décembre 2007 CHAMBRE SOCIALE- SECTION B BAUX RURAUX No de rôle : 06 / 2 Madame Marie- Christine X... c / Le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CHATEAU DE LA MOTTE pris en la personne de son représentant légal Nature de la décision : AU FOND Notifié par lettre simple le : Grosse délivrée le : à : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau Code de procédure civile, Le 06 Décembre 2007 Par Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier, La COUR D' APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l' affaire opposant : Madame Marie- Christine X..., demeurant... 01974 LES MAYENS D' ARBAZ (SUISSE), Représentée par Maître Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour, et assistée de Maître Catherine ANDREO, loco Maître Gérard FINELLI, avocats au barreau de TOULOUSE, Appelante d' un jugement rendu le 12 décembre 2005 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de BORDEAUX suivant déclaration d' appel en date du 02 Janvier 2006, à : Le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CHATEAU DE LA MOTTE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Villa Médicis- 86 cours Marc Nouaux- Maison 1- 33000 BORDEAUX, Représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assisté de la SCP MAXWELL, MAXWELL et BERTIN, avocats au barreau de BORDEAUX, Intimé, rendu l' arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 31 Octobre 2007, devant : Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président, Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller, Madame Caroline BARET, Vice- Présidente Placée, Patricia Puyo, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, et qu' il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci- dessus désignés. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte authentique du 18 septembre 1990 Madame Bruno Y... et son épouse Marie- Christine X... ont constitué le GFA DU... à laquelle ils ont apporté une propriété viticole comportant des bâtiments situés à BEAUTIRAN pour 6 ha 60 a 65 ca et à AYGUEMORTE LES GRAVES pour 4 ha 77 a 86 ca, Monsieur Y... étant nommé gérant ; par acte authentique du 28 février 1991 le GFA a donné à bail cette propriété viticole à Madame Marie- Christine X... épouse Y..., pour une durée de 18 ans ; cet acte précise que le preneur devra notamment " entretenir et soigner les vignes existantes lors de l' entrée en jouissance. Il ne pourra les faire disparaître sans l' accord du bailleur ". En 1990- 1991 le GFA a procédé à la plantation de 3 ha 94 a 75 ca de vignes, en grande partie à partir de droit de plantation obtenus par des baux fictifs ; une transaction est intervenue le 23 décembre 1996 et le 04 avril 1997 à ce propos avec la Direction des Douanes selon laquelle Monsieur Y... et Madame X... se sont engagés " à procéder à l' arrachage de vignes d' une valeur totale de 249. 930 F en respectant les échéances suivantes : arrachage de 50 % des superficies avant le 30avril 1997, arrachage de 50 % des superficies avant le 30 novembre 1997 ", il a été procédé en avril 1997 à l' arrachage de 0 ha 83 a 13 ca de vignes en rouge, en décembre 1997 de 83 a 13 ca de vignes en blanc, la superficie en exploitation étant ramenée en AOC GRAVES ROUGES à o ha 68 a 99 ca et BLANCS à 1 ha 07 a 04 ca. Par acte sous seing privé du 30 novembre 1995 Madame Marie Christine X... alors en instance de divorce d' avec Monsieur Y... a constitué avec Monsieur Francis Z... la SCEA MARIE CHRISTINE X... (la SCEA) avec pour gérante Madame Marie Christine X... ; par acte sous seing privé du 30 novembre 1995 Madame Marie Christine X... a mis à la disposition de la SCEA son droit au bail à ferme à long terme conclu avec le GFA. Par jugement du 28 octobre 1998 le Tribunal de Grande Instance de Libourne prononcé le divorce des époux Y...- X... aux torts de la femme ; ce jugement a été confirmé par arrêt du 28 octobre 1998. Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Bordeaux par jugements, assortis de l' exécution provisoire dans une procédure opposant le GFA à la SCEA seulement, 1o) du 05 juillet 1999 a condamné le GFA à payer à la SCEA la somme de 23. 200 F avec intérêts au taux légal au titre de frais d' arrachage de vignes, validé la saisie conservatoire pratiquée par la SCEA à hauteur de cette somme, prononcé la résiliation du bail, 2o) du 8 novembre 1999 condamné la SCEA à payer au GFA les sommes de 10. 339, 05 F, 21. 317, 05 F, 19. 308, 44 F au titre des fermages, 2. 500 F par application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par arrêt du 29 mai 2002 la présente Cour a : " 1o) réformé le jugement du 05 juillet 1999, - condamné le GFA à payer à la SCEA au titre des frais d' arrachage de vignes la somme TTC de 41. 908, 50 F, outre indemnité au taux légal, - dit n' y avoir lieu à validation de la saisie conservatoire pratiquée le 30 avril 1998, - déclaré le GFA irrecevable sur sa demande de résiliation de bail formé à l' encontre de la SCEA, Madame X... étant seule titulaire du bail, 2o) confirmé le jugement du 08 novembre 1999 en sa condamnation de la SCEA à payer au GFA les fermages dus ". Par jugement du 10 décembre 2001 le même Tribunal Paritaire a déclaré irrecevable l' action du GFA en résiliation du bail dirigée contre Madame X..., faute d' avoir convoqué l' assemblée de ses associés ; ce jugement a été réformé par arrêt de la présence Cour du 19 février 2004 qui a déclaré le GFA recevable en son action en résiliation de bail. Par jugement du 12 décembre 2005 le même Tribunal Paritaire a ordonné la résiliation du bail consenti par le GFA à Madame X.... Par déclaration au greffe de la présente Cour du 02 janvier 2006 Madame X... précisant demeurer... 33640 AYGEMORTES LES GRAVES a interjeté appel du jugement du 12 décembre 2005 ; par conclusions écrites, développées à l' audience auxquelles il convient de se référer, elle demande à la Cour de : " Vu l' article 1849 du Code Civil, les articles L 411- 27, L 411- 53 du Code Rural, Vu le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux du 12 décembre 2005 et l' appel formé par Madame X.... Réformer le jugement déféré, Constater que Madame Marie- Christine X... n' a juridiquement commis aucun fait de nature à compromettre l' exploitation, au sens de la jurisprudence : - Constater que l' arrachage de cépages blancs et rouges ne constitue nullement une violation des obligations du bail et ne porte nullement atteinte à l' état des parcelles de vignes, d' autant plus qu' il est sollicité par L' Administration des Douanes et a fait l' objet de déclaration pour les campagnes 1996 / 97 et 1997 / 98. - Constater qu' il ne résulte nullement du rapport de l' Expert A... un mauvais entretien par Madame Marie Christine X..., tout au contraire, alors que l' expert est intervenu en 1997, à la requête de cette dernière, et que celle- ci a singulièrement respecté ses obligations sur les années 1998 et 1999, à l' effet de redonner à la production des parcelles une qualité unanimement reconnue et caractérisée par l' Expert B..., Constater que Monsieur Y..., és- qualités de gérant du GFA..., a entre le mois d' août 1999 et le mois de juin 2002, manifestement manqué à ses obligations de bailleur en sorte qu' il ne peut se prévaloir d' une quelconque demande de résiliation, par ailleurs infondée. En conséquence, Dire et juger qu' il ne saurait y avoir lieu à une quelconque résiliation du bail rural. Condamner le GFA pris en la personne de son gérant Monsieur Y... au paiement de 15. 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, dilatoire et intention de nuire. Le condamner au paiement de la somme de 4. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ". De son côté le GFA, par conclusions déposées, et développées à l' audience, auxquelles il convient de se référer demande à la Cour de : "- Déclarer nulles la déclaration d' appel et les conclusions de Madame X..., - En toute hypothèse confirmer le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux le 12 décembre 2005, Y ajouter, - Condamner Madame X... à payer au GFA... la somme de 3. 000 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Le condamner aux entiers dépens. Accorder à la SCP FOURNIER le bénéfice des dispositions de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ". DISCUSSION : - Sur la nullité de la déclaration d' appel et des conclusions de Madame X... : Par application de l' article 953 du Nouveau Code de Procédure Civile la déclaration d' appel " indique que les noms, prénoms, profession et domicile de l' appelant..... " ; par application de l' article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile " la nullité " ne peut être prononcée qu' à charge pour l' adversaire qui l' invoque de prouver le grief qui lui cause l' irrégularité, même lorsqu' il s' agit d' une formalité substantielle ou d' ordre public ". En l' espèce le GFA fait valoir dans ses écritures déposées le 29 août 2007 et développées à l' audience : - que la dissimulation par l' appelante de son adresse véritable "... 1974 LES MAYENS D' ARBAZ, et non celle indiquée dans l' acte d' appel, lui a causé un grief dans la mesure où il justifie qu' il lui a été " impossible d' exécuter les nombreuses décisions de justice qui ont condamné Madame X... à des indemnités article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens ", - qu' ainsi à l' occasion d' une procédure devant le Tribunal de Grande Instance d' AGEN il a tenté vainement d' obtenir cette adresse malgré sommations des 28 juillet et 19 décembre 2006, - que cependant à l' occasion de la même procédure il a pu apprendre sa nouvelle adresse en SUISSE depuis 2005. Toutefois : - le commandement fait à Monsieur X... de payer la somme de 1. 200, 09 euros de la SCP E. FRAIKIN, X. AURIN, huissiers de justice, du 29 juin 2006, seul produit par le GFA, émanant de la SCP FOURNIER, en exécution de dépens délivré par le greffier de la présente Cour du 17 mai 2006, précise qu' à cette date la signification a été faite à Madame Y... Marie Christine " au domicile ou à la résidence du destinataire, dont la certitude est caractérisée, par les éléments suivants et confirmation par la mairie adresse figurant sur l' acte d' appel ", du 02 janvier 2006, le même huissier ayant seulement écrit ultérieurement par simple lettre à la SCP FOURNIER le 23 octobre 2006 " Madame Y... n' ayant pas déféré au commandement de payer, je me suis transporté à l' adresse indiquée. Là étant, j' ai pu constater qu' il ne s' agit pas de son domicile personnel. Je n' ai pu obtenir d' autres renseignements ", - antérieurement aux écritures du GFA du 29 août 2007, Madame X... avait été régulièrement convoquée le 24 avril 2007 à son adresse en SUISSE, - il résulte des actes établis par Maîtres D... et E... huissiers que Madame X... réside de façon épisodique à l' adresse indiquée par elle dans l' acte d' appel, - dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal de Grande Instance d' AGEN Monsieur Y... reconnaît avoir obtenu les renseignements utiles par les pièces dont il a eu communication, il n' est donc justifié d' aucun grief, les demandes de Madame X... sont donc recevables. Sur la demande de résiliation de bail : Par application de l' article L 411- 27 du Code Rural : " Ainsi qu' il est dit à l' article 1766 du Code Civil, si le preneur d' un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, si' l abandonne la culture, s' il ne cultive pas en bon père de famille, s' il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou en général, s' il n' exécute pas les clauses du bail et qu' il en résulte un dommage pour le bailleur, celui- i peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui- ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu' il est prévu à l' article 1411- 36 ". Par application des articles L 411- 30 et L 411- 53 du Code Rural la résiliation est encourue au cas " de deux défauts de paiement du fermage à l' expiration d' un délai de 3 mois après mise en demeure postérieure à l' échéance ", ainsi qu' au cas " d' agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ". A l' appui de son appel Madame X... fait valoir : - que Monsieur Y... en sa qualité de gérant du GFA avait acquis illicitement des droits de plantations en 1990 et 1991 de Monsieur F... (49 a 17 ca), Monsieur G... (1 ha, 24 a, 45 ca), Monsieur H... (7ha 02ca,), Madame I... (). - qu' une transaction était le 04 avril 1997 intervenue entre elle et la Direction Générale des Douanes selon laquelle elle s' engageait à procéder à l' arrachage de vignes d' une valeur de 249. 390 F suivant les échéances suivantes : 50 % avant le 30 avril 1997, 50 % avant le 30 novembre 1997, ces arrachages portant sur deux superficie de 83 a 13 ca, - qu' elle était fondée à arracher des vignes AOC GRAVES rouge et blanc ainsi qu' il résulte des lettres de la Direction des Douanes des 23 décembre 1996 et 04 avril 1997 adressées au GFA (Monsieur Y...) précisant " je vous rappelle également que vous vous êtes engagé à arracher des vignes AOC GRAVES rouge et Blanc sur votre exploitation ", - que c' est pour satisfaire à ces obligations qu' elle a procédé à l' arrachage des vignes, pour moitié en blanc, pour moitié en rouge, conformément à l' équilibre de la propriété, et à la déclaration d' arrachage effectuée par Monsieur Y... le 07 mars 1997, - qu' en tout cas cet arrachage ne saurait mettre en péril l' exploitation ; elle ajoute : - que les vignes ont été bien entretenues par Monsieur C... qui avait été choisi par Monsieur Y... à cet effet, - que le Tribunal Paritaire a mal apprécié les conclusions de rapport d' expertise de Monsieur A..., - que preuve n' est pas rapportée d' un mauvais entretien du vignoble de nature à compromettre sa bonne exploitation. Toutefois ainsi que le soutient le GFA : - la transaction du 23 décembre 1996 et 04 avril 1997 ne précise pas quelle nature de vigne devait être arrachée, le GFA a mis en demeure par lettre recommandée du 11 avril 1997 Madame X... de ne pas procéder à l' arrachage des cépages rouges, - le GFA n' a signé le 07 mars 1997 qu' une intention d' arrachage de 83 a 13 ca de vignes sauvignon en blanc, - la lettre de la Direction des Douanes du 13 avril 1999 précisait en outre " il est bien évident comme cela avait été précisé, que ces arrachages rendus possibles sur les deux cépages ne constituaient pas une restriction de la part de l' Administration, mais au contraire une facilité ", alors qu' il a été procédé par Madame X... selon le rapport B... à l' arrachage de vignes rouge, contrairement à la notification faite par le bailleur, aux clauses du bail plus haut rappelées, aux intérêts du bailleur, l' AOC GRAVE rouge étant plus côté que le blanc, selon les cotations des prix moyens des vins de la GIRONDE, - ces agissements du preneur étant à eux seuls de nature aux sens des dispositions légales plus haut rappelées de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et justifient la résiliation prononcée, - le rapport B... révèle qu' en plus de l' arrachage exigé par la Direction des Douanes, comparativement à l' état des lieux dressé le 20 février 1997 par Monsieur A... à la demande de Madame X..., cette dernière a procédé à l' arrachage de 53 a 63 ca, sans autorisation du bailleur, même si les droits de replantation ne sont pas perdus, cet arrachage est aussi de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et justifie encore la résiliation prononcée, Sur les frais irréptibles : Il est équitable de faire application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans les conditions qui suivent. DÉCISION : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare recevable l' appel, Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Déboute le GFA... de sa demande en dommages et intérêt, Condamne Madame X... à payer au GFA..., la somme de 3. 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d' appel. Condamne Madame X... aux dépens, sans que le bénéfice de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile soit accordé à Maître FOURNIER. Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. C. Tamisier B. Frizon de Lamotte

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