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Cour de cassation, 22 novembre 2000. 00-85.733

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-85.733

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2000

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CASSATION sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 9 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de blanchiment de biens ou revenus provenant d'un délit, banqueroutes, abus de biens sociaux, a rejeté ses requêtes en annulation d'actes de la procédure. LA COUR, Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 septembre 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 175, 385, 593, 704, 705 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les requêtes en nullité présentées par le prévenu et a dit n'y avoir lieu à annulation d'acte ou de pièce de la procédure ; " aux motifs que X... a été, par jugement aujourd'hui définitif en date du 6 mai 1999, jugé pour les faits de proxénétisme aggravé qui avaient donné lieu à l'ouverture d'information initiale ; qu'une mise en examen supplétive des chefs d'infraction à mesure d'interdiction de gérer et de blanchiment de fonds provenant de proxénétisme aggravé était intervenue au mois de janvier 1998 et qu'une disjonction concernant ces faits a eu lieu le 22 novembre 1998, que le juge d'instruction lillois spécialisé en matière financière poursuivait l'information ; que bien qu'il y ait eu poursuite de deux informations distinctes, force est de constater que l'ensemble des nullités de procédures invoquées par X... dans ses requêtes du 9 novembre 1999 et du 3 avril 2000 ont trait à des actes de procédure effectués en début d'information ; qu'il s'ensuit dès lors, par application des dispositions de l'article 175, alinéa 2, du Code de procédure pénale, que l'ordonnance rendue par le juge d'instruction le 22 février 1999, renvoyant X... devant le tribunal correctionnel de Valenciennes du chef de proxénétisme aggravé, couvre l'ensemble des éventuelles nullités survenues dans le cadre de l'instruction, X... n'ayant pas présenté de requêtes dans le délai de 20 jours imparti par l'article précité, et aucun des actes ou pièces dont la nullité est invoquée n'ayant été réalisé postérieurement à cette date ; " alors que l'avis de fin d'information, prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, ne doit être donné par le juge d'instruction à toutes les parties et à leurs avocats qu'à l'issue du dernier acte d'instruction, tout nouvel acte d'instruction, effectué postérieurement à l'avis, rendant celui-ci caduc et imposant l'envoi d'un nouvel avis ; qu'à défaut, le requérant reste recevable à invoquer l'irrégularité de la procédure ; qu'en conséquence, l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant le prévenu devant le tribunal correctionnel de Valenciennes du chef de proxénétisme aggravé ne peut couvrir l'ensemble des nullités éventuelles survenues dans le cadre de l'instruction dès lors que, d'une part, cette ordonnance de renvoi est limitée aux faits de proxénétisme aggravé, et que, d'autre part, la même information a continué pour le reste des poursuites, même si, à la suite de la disjonction, simple acte d'administration, l'examen des chefs d'infraction à mesure d'interdiction de gérer et de blanchiment de fonds provenant de proxénétisme aggravé a été confié à un juge d'instruction spécialisé en matière économique ; qu'en effet, la poursuite de l'information, dans ces conditions, a nécessairement rendu caduc le premier avis, sauf à limiter éventuellement, en cas de contestation de la régularité de la procédure, l'effet des nullités encourues à l'instruction relative à l'infraction économique " ; Vu l'article 175 du Code de procédure pénale ; Attendu que la personne mise en examen dans deux informations, devenues distinctes par l'effet d'une disjonction, est recevable à invoquer, dans l'une de ces procédures, des moyens de nullité portant sur des actes, antérieurs à la disjonction, nonobstant la forclusion intervenue, par application de l'article 175 du Code de procédure pénale, dans l'autre procédure ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a été mis en examen, en janvier 1998, du chef de proxénétisme aggravé puis, à la suite d'un réquisitoire supplétif, de blanchiment et infraction à l'interdiction de gérer ; que, le 22 novembre 1998, a été ordonnée la disjonction de l'instruction concernant les affaires financières, qui a été confiée à un juge d'instruction spécialisé ; que le magistrat, demeurant saisi des faits de proxénétisme, a rendu, le 22 février 1999, une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, en l'absence de requête en annulation déposée dans le délai de 20 jours suivant la notification de l'avis de fin d'information ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les moyens de nullités présentés par X... dans la présente procédure, l'arrêt retient que l'ordonnance de règlement précitée a couvert les éventuelles nullités, en l'absence de requête en annulation déposée dans le délai légal suivant l'avis de fin d'information délivré dans la procédure concernant les faits de proxénétisme, et que l'intéressé est donc irrecevable à invoquer, dans la présente procédure, des moyens de nullité qui ont tous trait à des actes accomplis antérieurement à l'intervention de ladite ordonnance ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 9 juin 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens.

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Cour de cassation 2000-11-22 | Jurisprudence Berlioz